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01-03536 Généré par l'IA

Insured vs. Insurer: Prescription Interruption on Distinct Contractual Guarantees

Numéro de cause 01-03536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insured person, injured in an accident and having declared the loss, sued an insurance company for the execution of guarantees under four "Life-Providence" contracts, but the claim was partially satisfied, leading to a lawsuit for the remaining guarantees. The Supreme Court rejected the appeal concerning the finding that the action was time-barred for three of the contracts, reasoning that while partial recognition of a debt interrupts the prescription period, this interruption applies only to the single, identified insurance claim derived from the contract and does not extend to claims arising from other contractual guarantees within the same policy, thus affirming the lower court's decision that the distinct claims had separate prescription periods.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured vs. Insurer: Prescription Interruption on Distinct Contractual Guarantees: The Supreme Court rejected the appeal concerning the finding that the action was time-barred for three of the contracts, reasoning that while partial recognition of a debt interrupts the prescription period, this interruption applies only to the single, identified insurance claim derived from the contract and does not extend to claims arising from other contractual guarantees within the same policy, thus affirming the lower court's decision that the distinct claims had separate prescription periods.

Mots-clés

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assureur prescription demande partielle assurance d'interruption d'exploitation suspension de la prestation d'assurance compagnie d'assurances

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the request presented by M. X....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the request presented by M. X....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, titulaire de quatre contrats "Vie-Prévoyance" souscrits auprès de la société d'assurances Allianz via assurances, M. X..., victime le 21 mai 1991 d'un accident corporel, a déclaré le sinistre le 23 mai 1991 et sollicité la mise en oeuvre des garanties contractuelles ; qu'ayant obtenu satisfaction pour partie seulement, il a assigné la société Allianz via assurances le 6 mai 1996 en exécution des garanties prévues au titre des quatre contrats ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 décembre 1999) d'avoir déclaré son action prescrite au titre de trois de ces contrats ;

Attendu, d'abord, qu'il résulte de ses écritures d'appel que M. X... a soutenu "que les différentes garanties inscrites dans une police sont indivisibles et indissociables ; que dès l'instant où une garantie est appliquée, l'interruption intéresse les autres garanties" ; qu'ensuite, la cour d'appel a exactement décidé que la règle selon laquelle l'effet interruptif de la reconnaissance partielle de la dette ne peut être fractionné ne vaut que pour une seule créance d'assurance identifiée dérivant du contrat mais ne s'étend pas aux créances pouvant procéder d'autres garanties contractuelles : qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.