Employee Dismissal After Mobility Clause Refusal Due to Co-worker Performance
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employees, subject to a mobility clause in their contracts, were terminated after refusing a transfer to a different store location, which the employer justified by citing poor performance at their original location primarily attributable to the co-worker who was in charge. The appellate court awarded damages for unfair dismissal to one employee, reasoning that since the issues leading to the transfer were solely imputable to the other employee, the employer's action against the appellant constituted an abuse of right. However, the high court partially quashed this decision, holding that implementing a mobility clause for a reason not attributable to the employee does not in itself establish an abuse of right by the employer, thus requiring the dismissal finding to be re-examined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal After Mobility Clause Refusal Due to Co-worker Performance: The appellate court awarded damages for unfair dismissal to one employee, reasoning that since the issues leading to the transfer were solely imputable to the other employee, the employer's action against the appellant constituted an abuse of right. However, the high court partially quashed this decision, holding that implementing a mobility clause for a reason not attributable to the employee does not in itself establish an abuse of right by the employer, thus requiring the dismissal finding to be re-examined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal violated this article by finding an abuse of right in the employer's implementation of the mobility clause.
Used by the Court to reject the demand for costs made by La Halle aux vêtements.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 mai 1995 par la société Compagnie Halle Textiles, aux droits de laquelle se trouve la société Halle aux vêtements, en qualité de stagiaire commerciale pour occuper ensuite les fonctions d'auxiliaire commerciale conjointement avec M. Y... chargé du magasin de Gisors ; qu'ils se sont vu notifier en mai 1996 leur mutation dans des fonctions identiques au magasin d'Avignon, l'employeur se prévalant de la clause de mobilité insérée dans leur contrat de travail ; qu'ayant refusé cette mutation, ils ont été licenciés le 1er juin 1996 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents ;
Sur le second moyen tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. Y... portait la responsabilité principale du point de vente, que Mme X... travaillait sous sa responsabilité et que les faits à l'origine de la mutation (baisse de chiffre d'affaires, démarque inconnue trop importante, dépassement du crédit horaire affecté au magasin) étant directement imputables au seul chargé de magasin, c'est par un abus de droit que la société a licencié Mme X..., le départ de M. Y... ne l'empêchant pas de poursuivre son contrat au sein du magasin de Gisors ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité à l'égard d'un salarié pour un motif qui ne lui est pas imputable ne suffit pas à caractériser un abus de droit de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., l'arrêt rendu le 26 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Halle aux vêtements ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.