Employees' Back Pay for Rest Quarters vs. Legislative Intervention on Public Service Sustainability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees sought back pay for night and weekend surveillance hours performed in on-site rest quarters, arguing these constituted effective work rather than being compensated under the collective bargaining agreement's equivalence system, leading the lower court to rule that the applicable collective agreement was invalid and that the subsequent validating statute (Article 29 of the January 19, 2000 law) violated the European Convention on Human Rights by interfering with the judicial process. The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that the legislature's intervention via Article 29, intended to safeguard the sustainability of the public health and social protection service, was justified by imperative grounds of general interest, thereby overriding the employees' arguments against the law's retroactive application and upholding the statute's validity in this context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 133-15 du Code du travail, article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, article 627 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les défendeurs aux dépens du présent arrêt; Employees' Back Pay for Rest Quarters vs. Legislative Intervention on Public Service Sustainability: The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that the legislature's intervention via Article 29, intended to safeguard the sustainability of the public health and social protection service, was justified by imperative grounds of general interest, thereby overriding the employees' arguments against the law's retroactive application and upholding the statute's validity in this context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court overturned the lower court's decision by applying this article, which validates payments for night duty time, implying the lower court wrongly set aside its application.
The court cited this article in relation to the justification for applying Article 29, as the lower court was deemed to have violated it by rejecting Article 29.
This procedural provision was used by the Court of Cassation to resolve the dispute directly without sending it back to a lower court.
This concerns the imposition of costs for the appeal proceeding.
This provision addresses the allocation of costs incurred during the proceedings before the trial court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu que Mme X... et 19 autres salariés de l'Association européenne des handicapés moteurs, y occupant des fonctions d'aide médico- psychologique, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit et de week-end accomplies en chambre de veille en soutenant que ces heures de surveillance nocturne constituaient un travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence prévu par les dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif (FEHAP) applicable au sein de l'association ;
Attendu que pour condamner l'association à payer aux salariés des rappels de salaire le jugement énonce, d'une part, que la convention collective de 1951 étendue par arrêté du 27 février 1961 a été modifiée par de très nombreux avenants non étendus, que depuis la loi du 30 juin 1975, comme tous les accords applicables au secteur sanitaire et social, elle doit être soumise à agrément, que le texte initial, support de l'arrêté d'extension du 27 février 1961, est devenu caduc en application de l'article L. 133-15 du Code du travail selon le ministère du Travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, que la convention collective ne peut s'appliquer et, d'autre part, que les heures de surveillance de nuit assurées sur les lieux du travail constituent un temps de travail effectif, qu'il n'y a pas d'arrêté d'extension signé concernant les heures d'équivalence ; qu'il en conclut que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 est contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, à la liberté du règlement des affaires judiciaires faisant ainsi obstacle à un procès équitable et que les heures effectuées de nuit et de week-end et jours fériés sont des heures de travail effectif et qu'elles doivent être réglées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de prud'hommes, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteauroux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes des salariés ;
Condamne les défendeurs aux dépens du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par les salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.