Employee Termination and Bonus Cumulation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, terminated by her employer, contested the decision and was awarded a payment for back yearly bonuses from 1993 to 1997 by the lower court. The employer argued on appeal that the employee could not cumulate a "thirteenth month" payment with the "year-end bonus" because both had the same purpose, as stipulated by the internal regulations. The highest court rejected the appeal, affirming the lower court's decision by finding that the internal regulations explicitly distinguished between the base salary fractioned into thirteen monthly payments (the thirteenth month), paid semi-annually, and the separate year-end bonus, which was calculated as one month's base salary based on days worked within the calendar year, thereby justifying the cumulative payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Termination and Bonus Cumulation Dispute: The employer argued on appeal that the employee could not cumulate a "thirteenth month" payment with the "year-end bonus" because both had the same purpose, as stipulated by the internal regulations. The highest court rejected the appeal, affirming the lower court's decision by finding that the internal regulations explicitly distinguished between the base salary fractioned into thirteen monthly payments (the thirteenth month), paid semi-annually, and the separate year-end bonus, which was calculated as one month's base salary based on days worked within the calendar year, thereby justifying the cumulative payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the appeal.
This provision orders the losing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée en 1986 par le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) en qualité de secrétaire-comptable et promue cadre, responsable du service informatique, en 1987 ; que, contestant son licenciement notifié le 4 novembre 1997, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de primes de fin d'année pour les années 1993 à 1997, alors, selon le moyen :
1 / qu'un salarié ne peut prétendre au cumul de deux primes qui ont le même objet ; que le treizième mois est assimilé à une prime de fin d'année; que dès lors en l'espèce, la salariée ne pouvait cumuler un treizième mois et la prime de fin d'année, égale à un mois de salaire, prévue par l'article IX du règlement intérieur du SNPL, ces deux primes ayant le même objet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'aucune disposition du règlement intérieur du SNPL ne stipule que les salariés ont droit à un treizième mois et à une prime de fin d'année, l'article IX de ce règlement prévoyant seulement l'octroi d'une prime de fin d'année égale à un mois de salaire ; qu'il en résulte nécessairement que le treizième mois visé par l'annexe II du règlement intérieur doit être assimilé à la prime de fin d'année prévue par l'article IX de ce règlement ; qu'en estimant néanmoins que le treizième mois et la prime de fin d'année étaient distincts et se cumulaient, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en tout état de cause un salarié ne peut prétendre recevoir un treizième mois, lorsque la gratification a été instituée afin de rémunérer une activité ou récompenser les services rendus, que dans la mesure du travail effectivement accompli ; que dès lors en l'espèce, en estimant que le treizième mois, à la différence de la prime de fin d'année qui était liée au temps de présence dans l'entreprise, était dû en tout état de cause, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le règlement intérieur du personnel du SNPL distinguait en son article IX, d'une part, le salaire de base, calculé annuellement selon l'annexe II-I dudit règlement, sur la base de G2 Air France, fractionné en treize mensualités, le treizième mois étant versé en deux demi mensualités le 30 juin et le 31 décembre, et, d'autre part, la prime de fin d'année, égale à un mois de salaire de base et calculée en fonction du nombre de jours de présence entre le premier janvier et le 31 décembre de l'année considérée, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat national des pilotes de ligne Roissy Pôle Le Dôme aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.