Legislator Jurisprudence & Législation
01-45975 Généré par l'IA

Domestic Employee Overtime Pay Dispute

Numéro de cause 01-45975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a live-in home assistant under successive fixed-term contracts with a monthly lump-sum remuneration for 24-hour on-call presence over fifteen-day periods, sought payment for overtime from the deceased employer's heirs. The Court of Cassation dismissed the appeal, holding that the labor code provisions concerning working hours are inapplicable to domestic employees under the applicable collective bargaining agreement, and affirmed the lower court's finding, based on evidence of actual hours worked according to the collective agreement, that the remuneration reflected the parties' shared intent regarding the hours performed.

Regeste Legislator

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article L. 212-5 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Domestic Employee Overtime Pay Dispute: The Court of Cassation dismissed the appeal, holding that the labor code provisions concerning working hours are inapplicable to domestic employees under the applicable collective bargaining agreement, and affirmed the lower court's finding, based on evidence of actual hours worked according to the collective agreement, that the remuneration reflected the parties' shared intent regarding the hours performed.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires prix de l'ouvrage travail à domicile travail sur appel conflit collectif du travail contrats à durée déterminée successifs

Dispositions légales citées

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article L. 212-5 du Code du travail
codedutravail
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the respondents.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the respondents.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties :

Attendu que Mlle Eva X... a été engagée, en qualité d'assistante de vie, par M. Y... à compter du 20 juin 1998, selon deux contrats de travail à durée déterminée successifs, moyennant une rémunération sur la base d'un forfait mensuel ; qu'ainsi elle a été employée pour une présence de 24 heures sur 24 partagée durant une période de quinze jours par mois, le restant étant assuré en alternance par deux autres intervenantes ; que l'employeur est décédé le 19 mai 1999 ; que la salariée a fait convoquer les héritiers de celui-ci devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2001) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 / que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, fût-elle supérieure au minimum conventionnel, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en se fondant, pour dire qu'il existait une convention de forfait au titre des deux contrats de travail conclus entre M. Y... et Mlle X..., sur la circonstance qu'ils étaient convenus d'une rémunération sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire par semaine ou mois travaillé à un taux constant supérieur au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travai ;

2 / que toute convention de forfait est exclue lorsque les bulletins de paie mentionnent, en plus de la rémunération des heures normales, celle des heures supplémentaires ; qu'en retenant l'existence d'une convention de forfait au titre du second contrat de travail tout en constatant que les bulletins de paie de janvier et février 1999 mentionnaient le règlement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée avait été rémunérée en fonction des heures effectivement accomplies selon la commune intention des parties dans le respect de la convention collective susvisée ;

que par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.