Bakery Fine Liquidation Upheld Despite Main Case Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant companies, previously ordered under penalty of a daily fine to comply with a prefectural order mandating weekly closures for bakeries, appealed a decision by the execution judge who liquidated the fine, arguing that the main proceedings had been stayed by the appellate court pending resolution of administrative appeals against the prefectural order, rendering liquidation of the accessory penalty premature and impossible to execute. The highest court dismissed the appeal, reasoning that since the initial judgment imposing the fine was enforceable and the execution judge could not suspend its execution, the appellate court correctly proceeded with the liquidation of the penalty despite the stay in the main proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 378 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bakery Fine Liquidation Upheld Despite Main Case Stay: The highest court dismissed the appeal, reasoning that since the initial judgment imposing the fine was enforceable and the execution judge could not suspend its execution, the appellate court correctly proceeded with the liquidation of the penalty despite the stay in the main proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the grounds of the appeal but the Court of Cassation ultimately rejected the appeal, implying the lower court's reasoning based on this article (or lack thereof) was deemed correct in the context of the final order to reject the appeal.
This provision was cited in the grounds of the appeal that the Court of Cassation implicitly rejected by upholding the decision to liquidate the penalty.
Cited in the dispositive for rejecting the request for costs made by the Fédération des patrons boulangers, boulangers-pâtissiers de Loire-Atlantique.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2001), qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire a condamné sous astreinte les sociétés Bamas, Croissanterie nantaise et Angibaud Fradet (les sociétés) à se conformer aux dispositions d'un arrêté préfectoral portant fermeture hebdomadaire des boulangeries-pâtisseries ; que l'arrêt infirmant cette décision ayant été cassé, les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel d'Angers qui a sursis à statuer dans l'attente de l'examen des recours formés à l'encontre de l'arrêté ; que la Fédération des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de Loire-Atlantique a néanmoins saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte le juge de l'exécution qui a accueilli la demande ; que les sociétés ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ;
que la cour d'appel a expressément constaté que par un arrêt du 1er décembre 2000, la cour d'appel d'Angers, saisie, sur renvoi après cassation, de l'appel interjeté à l'encontre du jugement en date du 5 septembre 1996 rendu par le tribunal de commerce de Nantes condamnant les sociétés Bamas, Croissanterie nantaise et Angibaud Fradet à se mettre en conformité avec les dispositions de l'arrêté du 6 mars 1995, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur les recours administratifs formés par ces sociétés à l'encontre de l'arrêté préfectoral ;
qu'en prononçant la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant les condamnations décidées par le jugement susvisé cependant que l'instance principale, dont la demande en liquidation n'était que l'accessoire, avait été suspendue, la cour d'appel a violé l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'une astreinte, qui par nature est une mesure accessoire, n'a pas à être liquidée si l'obligation pour l'exécution de laquelle elle a été prononcée ne peut être effectivement exécutée du fait d'une suspension de l'instance ; que la cour d'appel a expressément constaté que par un arrêt du 1er décembre 2000, la cour d'appel d'Angers, saisie, sur renvoi après cassation, de l'appel interjeté à l'encontre du jugement en date du 5 septembre 1996 rendu par le tribunal de commerce de Nantes condamnant les sociétés Bamas, Croissanterie nantaise et Angibaud Fradet à se mettre en conformité avec les dispositions de l'arrêté du 6 mars 1995, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur les recours administratifs formés par ces sociétés à l'encontre de l'arrêté préfectoral ; qu'en prononçant la liquidation de l'astreinte attachée au jugement susvisé du 5 septembre 1996 cependant que du fait du sursis à statuer décidé en appel par la cour d'appel d'Angers, l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte avait été prononcée ne pouvant plus être exécutée du fait de la suspension de l'instance à laquelle elle se rattache, la cour d'appel, statuant en tant que juge de l'exécution, a violé ensemble les articles 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et 378 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement assorti de l'astreinte était exécutoire et que le juge de l'exécution ne pouvait en suspendre l'exécution, la cour d'appel a procédé à bon droit à la liquidation de l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Bamas, Croissanterie nantaise et Angibaud Fradet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération des patrons boulangers, boulangers-pâtissiers de Loire-Atlantique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.