Legislator Jurisprudence & Législation
02-04055 Généré par l'IA

Interlocutory Ruling Appeal Inadmissibility in Debt Restructuring Case

Numéro de cause 02-04055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal was deemed inadmissible because the lower court's decision, which determined the amount of a commercial claim and suspended judgment on a consumer loan claim within the context of a debt restructuring procedure, was an interlocutory ruling that did not terminate the proceedings and was not explicitly statutorily appealable independently of the final judgment on the merits, as required by articles 607 and 608 of the relevant civil procedure code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Interlocutory Ruling Appeal Inadmissibility in Debt Restructuring Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.

Mots-clés

Généré par l'IA
recevabilité du recours incident code de procédure civile dette commerciale restructuration sursis concordataire opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile
These articles define the conditions under which final decisions not terminating the proceedings can be appealed to the Court of Cassation, which served as the basis for declaring the appeal inadmissible.
article 1015 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited regarding the court's duty to examine the admissibility of the appeal ex officio after providing notice to the parties.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile

These articles define the conditions under which final decisions not terminating the proceedings can be appealed to the Court of Cassation, which served as the basis for declaring the appeal inadmissible.

article 1015 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited regarding the court's duty to examine the admissibility of the appeal ex officio after providing notice to the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que M. X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, saisi d'une demande de vérification de la créance de la caisse d'épargne, a fixé le montant de la créance de nature commerciale, en principal et intérêts, et sursis à statuer sur celle née d'un prêt à la consommation ;

que M. X... a formé un pourvoi contre cette décision ;

Attendu, cependant, que cette décision qui a seulement statué sur un incident de procédure, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par M. X... est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.