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00-22364 Généré par l'IA

Insured v. Insurer: Time-Barred Claim Following Builder Liquidation

Numéro de cause 00-22364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insured individual suffered roof damage from a windstorm, and after an expert attributed the damage to faulty construction, the insured pursued the builder, who subsequently entered judicial liquidation, leading the insured to then claim under their storm insurance policy. The appellate court affirmed the trial court's decision declaring the insured's action against the insurer time-barred, reasoning that while the insurer continued assisting the insured in the dispute against the builder after the prescription period elapsed, there was no clear evidence of the insurer's intent to waive the accrued defense of prescription, and further, the insurer's partial payment to a creditor on the insured's behalf did not unequivocally demonstrate a waiver of the acquired prescription right, nor did the insurer's assistance in seeking greater indemnity from the builder constitute a fault.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured v. Insurer: Time-Barred Claim Following Builder Liquidation: The appellate court affirmed the trial court's decision declaring the insured's action against the insurer time-barred, reasoning that while the insurer continued assisting the insured in the dispute against the builder after the prescription period elapsed, there was no clear evidence of the insurer's intent to waive the accrued defense of prescription, and further, the insurer's partial payment to a creditor on the insured's behalf did not unequivocally demonstrate a waiver of the acquired prescription right, nor did the insurer's assistance in seeking greater indemnity from the builder constitute a fault.

Mots-clés

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assureur dégâts de tempête demande partielle durée de la responsabilité action en paiement assurance contre les dommages

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the losing party (M. X...) to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal fees (demandes des parties) under that article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the losing party (M. X...) to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal fees (demandes des parties) under that article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... assuré auprès de la compagnie Groupama au titre du risque tempête a, le 19 janvier 1996 subi un sinistre, une rafale de vent, ayant arraché la toiture d'un hangar lui appartenant ; qu'une expertise ayant établi que le dommage était lié à une malfaçon de la toiture, M. X... a recherché la responsabilité du constructeur et l'indemnisation de son préjudice ; que ce dernier ayant été déclaré en liquidation judiciaire, M. X... a alors demandé la garantie de son assureur ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 4 octobre 2000) a déclaré prescrite l'action de M. X... et l'a débouté de ses demandes indemnitaires ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que si l'assureur, postérieurement à l'écoulement du délai de prescription, avait continué à assister son assuré dans le litige l'opposant à l'entreprise responsable du vice de la toiture, aucun élément ne permettait d'établir qu'en agissant ainsi l'assureur avait eu l'intention de renoncer à se prévaloir de la prescription de l'action susceptible d'être engagée à son encontre au titre de la garantie tempête ; qu'ensuite, la cour d'appel a pu estimé que le comportement de l'assureur qui avait versé une somme à un créancier pour le compte de l'assuré ne pouvait manifester sans équivoque, la volonté de renoncer à la prescription acquise ; qu'en ses deux branches, le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a relevé que l'assureur avait adressé à son assuré, au titre de la garantie tempête, une proposition d'indemnisation que celui-ci avait refusée, préférant rechercher la responsabilité de l'entrepreneur de couverture, en vue d'obtenir l'indemnisation en sus de son préjudice matériel, de ses pertes d'exploitation ; qu'elle a pu considérer qu'en procurant à son assuré, dans ces circonstances, son assistance pour obtenir une indemnisation supérieure à la garantie qu'elle lui devait, la compagnie d'assurances n'avait pas, commis de faute, que le moyen n'est pas davantage fondé ;

D'où il suit que le pourvoi, qui n'est fondé en aucun de ses moyens, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.