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01-46270 Généré par l'IA

Former Employee Termination Dispute and Conciliation Award Validity

Numéro de cause 01-46270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A former employee, hired under a fixed-term contract, claimed damages for the premature termination of her employment after receiving a letter from the employer dated September 18, 1997, stating she would stop working that evening to allow her to take back overtime, leading to the end of her employment on September 30, 1997, despite a subsequent, unfollowed notice of an interview regarding a potential economic dismissal on September 19, 1997. The Court of Cassation partially overturned the appellate decision, finding that the appellate court erred by misinterpreting the clear terms of the September 18 letter, which strongly evidenced the employer's intent to terminate the employment, thereby warranting a review of the denial of damages, while upholding the finding that the conciliation bureau exceeded its powers by awarding a provisional payment on damages not expressly provided for in the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-8 du Code du travail, article R. 516-18 du Code du travail, articles 1315 du Code civil, L. 122-3-8 du Code du travail, R. 516-18 du Code du travail, L. 122-14-1 et suivants du Code du travail; Former Employee Termination Dispute and Conciliation Award Validity: The Court of Cassation partially overturned the appellate decision, finding that the appellate court erred by misinterpreting the clear terms of the September 18 letter, which strongly evidenced the employer's intent to terminate the employment, thereby warranting a review of the denial of damages, while upholding the finding that the conciliation bureau exceeded its powers by awarding a provisional payment on damages not expressly provided for in the relevant procedural article.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé provision ad litem versement de dommages-intérêts résiliation injustifiée du bail heures de travail supplémentaires litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-3-8 du Code du travail

The appeal concerns a claim for damages based on this article, which was the central subject of the dispute leading to the partial cassation.

R. 516-18 du Code du travail

Cited in the context of the first ground regarding the limits of the conciliation office's power to award a provisional sum.

L. 122-14-1 et suivants du Code du travail

Cited in the first ground concerning the formal requirements for dismissal, although the core ruling in the dispositive relates to the damages under L. 122-3-8.

1315 du Code civil

Cited in the first ground concerning the burden of proof.

455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first ground concerning the obligation to motivate the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été embauchée le 16 juin 1997 en qualité de vendeuse en boulangerie par M. Y... suivant contrat initiative emploi d'une durée de deux ans, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique par lettre recommandée du 19 septembre 1997 ; que s'estimant licenciée depuis la veille, son employeur lui ayant remis un certificat destiné à l'ASSEDIC par lequel il déclarait "arrêter (s)a vendeuse Mme X... le 18 au soir ceci afin de lui permettre de récupérer les heures supplémentaires, ce qui amènera la fin de son emploi au 30 septembre 1997", la salariée ne s'est pas rendue à l'entretien préalable et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité égale aux salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; que le bureau de conciliation a ordonné à l'employeur la remise sous astreinte d'un certificat de travail et le paiement à la salariée d'une provision "à valoir sur l'indemnité en raison de la rupture de son contrat de travail" ; que le bureau de jugement a alloué à la salariée la somme demandée ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la décision du bureau de conciliation entachée de nullité pour avoir excédé ses pouvoirs au regard des dispositions de l'article R. 516-18 du Code du travail alors que, en ignorant l'attestation qu'elle produisait qui établissait que la rupture du contrat de travail lui avait été notifiée verbalement le 17 septembre et en dénaturant la lettre de l'employeur du 18 septembre qui concrétisait son licenciement pour retenir l'existence d'une contestation sérieuse, ainsi qu'en ne retenant pas le caractère alimentaire de la somme réclamée au titre de l'article L. 122-3-8 qui entrait dans les pouvoirs du bureau de conciliation, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-1 et suivants du Code du travail et R. 516-18 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en énonçant que l'article R. 516-18 du Code du travail ne permet pas d'allouer une provision sur des dommages-intérêts qui ne sont pas expressément visés par le texte, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts l'arrêt énonce que si l'attestation du 18 septembre 1997 ne vaut pas lettre de licenciement, ce document caractérise clairement la volonté qu'avait l'employeur au moment où il l'a établie d'obtenir de sa salariée qu'elle récupère la totalité des heures supplémentaires comptabilisées alors à son actif avant le 30 septembre 1997, date de la "fin de son emploi"; que si la lettre datée du 19 septembre 1997 de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement concrétisait la première étape officielle de la démarche de l'employeur vers un licenciement possible, force est de reconnaître qu'il paraît avoir renoncé à ce projet, puisqu'il est constant qu'il n'a donné aucune suite à ce rendez-vous et a donc pu affirmer devant le bureau de conciliation ne pas avoir licencié sa salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le document établi le 18 septembre 1997 et destiné à l'ASSEDIC était rédigé ainsi : "je soussigné M. Y... Z..., boulanger au ..., déclare arrêter ma vendeuse Valérie X... le 18 au soir ceci pour lui permettre de récupérer les heures supplémentaires, ce qui amènera la fin de son emploi au 30 septembre 1997", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.