Legislator Jurisprudence & Législation
01-45981 Généré par l'IA

Successive Contracts, Unfair Dismissal, and Failure to Consult Representatives

Numéro de cause 01-45981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A worker, repeatedly hired for seasonal public works contracts over nine years until the final contract ended, was dismissed for the completion of the construction site, leading him to claim unfair dismissal and procedural violations concerning the consultation of staff representatives as required by the collective agreement. The appellate court dismissed these claims, finding the dismissal normal for the end of a site and excusing the lack of proof of consultation due to a corporate merger and the worker's long inaction. However, the high court quashed this decision because it failed to legally justify its ruling by not investigating whether the required information and consultation of staff representatives had actually occurred, given the assertion of successive seasonal contracts, while upholding the ruling on the severance pay entitlement.

Regeste Legislator

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article L. 321-12 du Code du travail, L. 321-12 du Code du travail; Successive Contracts, Unfair Dismissal, and Failure to Consult Representatives: The appellate court dismissed these claims, finding the dismissal normal for the end of a site and excusing the lack of proof of consultation due to a corporate merger and the worker's long inaction. However, the high court quashed this decision because it failed to legally justify its ruling by not investigating whether the required information and consultation of staff representatives had actually occurred, given the assertion of successive seasonal contracts, while upholding the ruling on the severance pay entitlement.

Mots-clés

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licenciement abusif contrat de construction personnel contractuel convention collective non-renouvellement du contrat contrat de travail en cascade

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 321-12 du Code du travail

The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision regarding the finding that the dismissal was normal based on this article.

article 10-7 de la convention collective nationale du bâtiment (ouvriers)

The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision regarding the consultation of employee representatives based on this article.

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'indemnité de licenciement

This is the operative decision for the partial quashing of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-12 du Code du travail, ensemble l'article 10-7 de la convention collective nationale du bâtiment (ouvriers) ;

Attendu que M. X... a été engagé le 20 juin 1983 par la société entreprise Front Frères, aux droits de laquelle vient la société SPIE Tondella, en qualité de manoeuvre jusqu'au 30 novembre 1983 ;

qu'il a été, chaque année, à nouveau réembauché sur divers chantiers de travaux publics saisonniers jusqu'au 30 octobre 1991, date à laquelle il a été licencié pour fin de chantier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le licenciement intervenu en fin de chantier a un caractère normal, par application de l'article L. 321-12 du Code du travail et que si les représentants du personnel n'ont pas été informés et consultés par le chef d'entreprise, ainsi que l'impose l'article 10-7 de la convention collective, la preuve ne peut pas en être apportée en raison de la fusion de la société Front Frères avec la société SPIE Tondella et de l'inaction du salarié pendant plus de cinq années ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le salarié soutenait avoir été engagé pendant neuf années par contrats saisonniers et que seul le dernier contrat avait été conclu pour la durée du chantier et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'information et la consultation des représentants du personnel avaient été effectives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.