Labor Court Pay Slip Conformity Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a principal appeal filed against a decision by the labor court of Rouen concerning the conformity of pay slips between July 1998 and a future date with a collective bargaining agreement and labor regulations, which included a demand for conformity that was deemed indeterminate. The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because the specific ruling regarding the adjustment of pay slips for an ongoing period presented an indeterminate nature, making the initial decision susceptible to appeal rather than immediately subject to a final appeal, thus violating procedural requirements for appealability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 143-2 du Code du travail, Articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Labor Court Pay Slip Conformity Appeal Admissibility: The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because the specific ruling regarding the adjustment of pay slips for an ongoing period presented an indeterminate nature, making the initial decision susceptible to appeal rather than immediately subject to a final appeal, thus violating procedural requirements for appealability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited to establish that the judgment contained an indeterminate claim susceptible to appeal, leading to the inadmissibility of the appeal.
This article was cited regarding the formalities of delivering the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
23 / de M. Jean-Claude U..., demeurant ...,
24 / de M. René V..., demeurant ...,
25 / de M. Guy XW..., demeurant ...,
26 / de M. Maurice XX..., demeurant ...,
27 / de M. Frédéric XY..., demeurant ... 721, 76000 Rouen,
28 / de M. T... Nos, demeurant ...,
29 / de M. Daniel XA..., demeurant ...,
30 / du Syndicat général du Personnel TCAR CGT, dont le siège est "les Deux Rivières", ...,
31 / de M. Y... Trouve, demeurant ...,
32 / de M. XZ... Vallee, demeurant ... de Castille, 76130 Mont Saint-Aignan,
33 / de M. Jean-Paul XC..., demeurant ...,
34 / de M. Patrick XD..., demeurant ... les Rouen,
défendeurs à la cassation ;
Les défendeurs ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 septembre 2003, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Tredez, conseiller, Mmes Nicolétis, Grivel, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la société TCAR s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Rouen rendu le 22 juin 2001 dont l'un des chefs tendant à la mise en conformité des bulletins de paie pour la période comprise entre le mois de juillet 1998 et la décision à intervenir, avec le protocole d'accord de fin de conflit collectif du 18 décembre 1996, l'article R. 143-2 du Code du travail, la convention collective nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, présentait un caractère indéterminé ; que cette décision, indûment qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
Déclare le pourvoi principal IRRECEVABLE ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Quenson, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.