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02-14831 Généré par l'IA

Tenant v. Property Manager: Limitation Period for Excess Rent Restitution

Numéro de cause 02-14831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A tenant sued a property manager for the return of excess rent paid for an apartment constructed under the 1928 law, and the trial court ruled in the tenant's favor, finding that the three-year limitation period for restitution actions under the 1948 law did not apply to housing built under the 1928 law. The high court quashed this decision, reasoning that the relevant articles of the Construction and Housing Code explicitly stipulate that Chapter VI of the 1948 law, which establishes the three-year prescription for the recovery of unduly paid sums, governs apartments built under the 1928 law, thereby requiring the application of the three-year limitation period.

Regeste Legislator

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articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, Condamne Mme X... aux dépens; Tenant v. Property Manager: Limitation Period for Excess Rent Restitution: The high court quashed this decision, reasoning that the relevant articles of the Construction and Housing Code explicitly stipulate that Chapter VI of the 1948 law, which establishes the three-year prescription for the recovery of unduly paid sums, governs apartments built under the 1928 law, thereby requiring the application of the three-year limitation period.

Mots-clés

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délais loyer du locataire restitution de la propriété validité de la résiliation de bail prétention abusive du bailleur droit de prélocation

Dispositions légales citées

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articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948
The court explicitly overturned the lower court's decision because it failed to correctly apply the prescription rules established in Articles 63 and 68 of the law of September 1, 1948, concerning rent overcharges.
Condamne Mme X... aux dépens
The court explicitly ordered the losing party (Mme X...) to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948

The court explicitly overturned the lower court's decision because it failed to correctly apply the prescription rules established in Articles 63 and 68 of the law of September 1, 1948, concerning rent overcharges.

Condamne Mme X... aux dépens

The court explicitly ordered the losing party (Mme X...) to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que toute clause ou stipulation tendant à imposer, sous une forme directe ou indirecte, un prix de location supérieur à celui fixé en application des dispositions de la loi, est nulle de plein droit ; qu'il en est de même si les avantages exigés, autres que ceux représentant une rémunération équitable du service rendu, l'ont été au profit de toute autre personne que le bailleur ; que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 14e, 11 septembre 2001), rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un appartement faisant partie d'un immeuble construit en application de la loi du 13 juillet 1928 (immeuble "à loyer moyen") et géré par la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), a assigné cette dernière en remboursement de suppléments de loyers ; que la bailleresse a soulevé la prescription triennale de l'action ;

Attendu que pour accueillir la demande de restitution, le jugement retient que, selon l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948, les actions en répétition prévues au chapitre VI se prescrivent par trois ans, que ces actions sont définies à l'article 63, que les loyers excédant le prix de location fixé par la loi sont ceux dont le montant dépasse celui déterminé par cette loi suivant les règles définies par le chapitre III de cette loi et que les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation ne prévoient pas l'application de ce chapitre aux logements construits dans le cadre de la loi du 13 juillet 1928 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation prévoient que le chapitre VI de la loi du 1er septembre 1948, dans lequel se trouvent les articles 63 et 68, régit les appartements construits en application de la loi du 13 juillet 1928 et que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 14ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 15ème ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.