Legislator Jurisprudence & Législation
02-14830 Généré par l'IA

Landlord Over-Rents Recovery Subject to Three-Year Prescription Period

Numéro de cause 02-14830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Tenants of an apartment built under a 1928 law sued their landlord for the reimbursement of excess rents collected, but the trial court ruled in their favor without applying the three-year prescription period for recovery actions stipulated in Article 68 of the 1948 law, incorrectly reasoning that the relevant housing code articles did not mandate the application of that law's Chapter VI to these specific subsidized housing units. The high court quashed the decision, holding that the relevant housing code articles explicitly subject apartments built under the 1928 law to Chapter VI of the 1948 law, meaning all unduly collected sums are subject to recovery and the three-year prescriptive limitation period.

Regeste Legislator

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articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, Condamne les époux X... aux dépens; Landlord Over-Rents Recovery Subject to Three-Year Prescription Period: The high court quashed the decision, holding that the relevant housing code articles explicitly subject apartments built under the 1928 law to Chapter VI of the 1948 law, meaning all unduly collected sums are subject to recovery and the three-year prescriptive limitation period.

Mots-clés

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loyer du locataire délais logements sociaux subventionnés prétention abusive du bailleur droit de reprise de la possession épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948
The articles were cited in the context of the substantive error leading to the cassation, specifically regarding the applicable prescription period for rent overcharges.
Condamne les époux X... aux dépens
This provision governs the allocation of litigation costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948

The articles were cited in the context of the substantive error leading to the cassation, specifically regarding the applicable prescription period for rent overcharges.

articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation

The Tribunal's failure to apply these articles, which relate the application of the relevant chapter of the 1948 law, constituted the violation leading to the cassation.

Condamne les époux X... aux dépens

This provision governs the allocation of litigation costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que toute clause ou stipulation tendant à imposer, sous une forme directe ou indirecte, un prix de location supérieur à celui fixé en application des dispositions de la loi est nulle de plein droit ; qu'il en est de même si les avantages exigés, autres que ceux représentant une rémunération équitable du service rendu, l'ont été au profit de toute autre personne que le bailleur ; que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris, 11 septembre 2001), rendu en dernier ressort, que les époux X..., locataires d'un appartement faisant partie d'un immeuble construit en application de la loi du 13 juillet 1928 (immeuble "à loyer moyen") et géré par la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), ont assigné cette dernière en remboursement de suppléments de loyers ; que la bailleresse a soulevé la prescription triennale de l'action ;

Attendu que pour accueillir la demande de restitution, le jugement retient que, selon l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948, les actions en répétition prévues au chapitre VI se prescrivent par trois ans, que ces actions sont définies à l'article 63, que les loyers excédant le prix de location fixé par la loi sont ceux dont le montant dépasse celui déterminé par la loi du 1er septembre 1948 suivant les règles définies par le chapitre III de cette loi, que les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation ne prévoient pas l'application de ce chapitre aux logements construits dans le cadre de la loi du 13 juillet 1928 et que les suppléments de loyer ont été perçus sur un fondement légal et non contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation prévoient que le chapitre VI de la loi du 1er septembre 1948, dans lequel se trouvent les articles 63 et 68, régit les appartements construits en application de la loi du 13 juillet 1928 et que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.