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02-14829 Généré par l'IA

Tenant Reimbursement for Excess Rent Charges Under 1948 Housing Law

Numéro de cause 02-14829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A tenant sued the property manager of a rental unit built under a 1928 law seeking reimbursement for excess rent charges, but the trial court ruled in favor of the tenant, reasoning that the excess charges, imposed outside a contractual stipulation and contrary to the controlling 1948 law, were not subject to the three-year prescription period specified in Articles 63 and 68 of that law. The high court quashed this decision, holding that because the relevant housing code provisions dictate that the 1948 law governs these properties, all unduly collected sums are subject to recovery under the three-year limitation period established by Articles 63 and 68 of the 1948 Act.

Regeste Legislator

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articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, Condamne Mme X... aux dépens; Tenant Reimbursement for Excess Rent Charges Under 1948 Housing Law: The high court quashed this decision, holding that because the relevant housing code provisions dictate that the 1948 law governs these properties, all unduly collected sums are subject to recovery under the three-year limitation period established by Articles 63 and 68 of the 1948 Act.

Mots-clés

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loyer du locataire délais revendication de la propriété prétention abusive du bailleur droit de prélocation droit du logement

Dispositions légales citées

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articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948
These articles governed the prescription and nullity of rent supplements, which the lower court failed to apply correctly.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the respondent to pay the costs of the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948

These articles governed the prescription and nullity of rent supplements, which the lower court failed to apply correctly.

articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation

These articles establish that the provisions of the Law of September 1, 1948 (including Arts. 63 and 68) apply to the relevant housing, which the lower court wrongly ignored.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the respondent to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que toute clause ou stipulation tendant à imposer, sous une forme directe ou indirecte, un prix de location supérieur à celui fixé en application des dispositions de la loi est nulle de plein droit ; qu'il en est de même si les avantages exigés, autres que ceux représentant une rémunération équitable du service rendu, l'ont été au profit de toute autre personne que le bailleur ; que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 25 septembre 2001), rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un appartement faisant partie d'un immeuble construit en application de la loi du 13 juillet 1928 (immeuble "à loyer moyen") et géré par la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), a assigné cette dernière en remboursement de suppléments de loyers ; que la bailleresse a soulevé la prescription triennale de l'action ;

Attendu que pour accueillir la demande de restitution, le jugement retient que le supplément de loyer n'est pas perçu en application d'une stipulation contractuelle mais par l'effet de la loi, de sorte que les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 lui sont inapplicables, qu'il constitue une somme excédant le montant du loyer applicable en vertu de cette loi puisqu'il tend à faire supporter au preneur un loyer supérieur à la valeur locative des lieux, que sa perception est donc manifestement dérogatoire aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et que son régime ne saurait dès lors relever des dispositions de cette loi ; que le législateur a pris soin de limiter les effets du renvoi opéré par l'article L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation en insérant la mention "sous réserve des dispositions du présent livre", au sein duquel se situe l'article L. 441-3, afférent à la perception des suppléments de loyers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation prévoient que le chapitre VI de la loi du 1er septembre 1948, dans lequel se trouvent les articles 63 et 68, régit les appartements construits en application de la loi du 13 juillet 1928 et que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.