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01-14185 Généré par l'IA

Developer Over Height Servitude: Notary Liability and Causation

Numéro de cause 01-14185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A property developer built an apartment building exceeding a height restriction servitude on land acquired for that purpose, subsequently selling the top-floor apartments before completion; the appellate court held the notaries liable to the purchasers for the demolition ordered due to this excess height because they failed to precisely mention the servitude in the deeds. The high court partially overturned this decision, reasoning that since the building permit respected the servitude and the apartments were sold as future construction, the appellate court failed to recognize that the notaries' omission lacked the requisite causal link to the purchasers' prejudice.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Developer Over Height Servitude: Notary Liability and Causation: The high court partially overturned this decision, reasoning that since the building permit respected the servitude and the apartments were sold as future construction, the appellate court failed to recognize that the notaries' omission lacked the requisite causal link to the purchasers' prejudice.

Mots-clés

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propriété immobilière dépassement de la hauteur maximale notaire responsabilité du locataire ordre de démolition propriété par étages

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

The article was cited in the reasoning leading to the conclusion that the lower court failed to draw the legal consequences regarding the lack of causality between the notaries' fault and the alleged prejudice, which justifies the partial cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the requests for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Sionac Sigwalt Mounier de Kermadec Mari et à M. X... de leur désistement partiel de pourvoi formé contre la compagnie Abeille, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Mauretania, Mme Y..., M. Y... Z..., M. Y... A..., la compagnie d'assurances AGP, la SA Bureau Technor, la SCI Vipel, Mme B..., Mme C..., Mme D... et Mlle E... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la SCI Le Riviera a acquis un terrain, situé à Nice, grevé d'une servitude de hauteur sur lequel elle a fait édifier un immeuble dépassant de 1.34 m la hauteur prévue par la servitude et qu'elle a vendu, avant achèvement des travaux les appartements situés au dernier étage suivant actes notariés reçus par la SCP Sioniac-Sigwalt-Mounier de Kermadec-Mari ainsi que par M. X... (les notaires) ; que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la partie de l'immeuble excédant la servitude et condamné in solidum les notaires, avec d'autres, à payer diverses sommes aux acquéreurs des appartements atteints par la démolition, en considérant qu'en omettant de mentionner précisément cette servitude dans les actes de vente, les notaires avaient commis une faute revêtant un lien de causalité avec le préjudice subi par ces acquéreurs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le permis de construire délivré respectait la servitude de hauteur et que les appartements du dernier étage avaient été vendu en l'état futur d'achèvement, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations dont il s'évinçait que la faute des notaires était dépourvue de lien de causalité avec le préjudice invoqué ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et la SCP Sioniac, in solidum avec d'autres, à payer à Mme F... diverses sommes et en ce qu'il a condamné la SCP Sioniac, in solidum avec la SCI Le Riviera à payer à Mmes G..., H... et I... diverses sommes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.