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02-12599 Généré par l'IA

Insured Borrower v. Insurer and Lender (Disability vs. Retirement Pension Coverage)

Numéro de cause 02-12599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insured borrower, receiving disability payments that were covered by a group insurance policy after a work stoppage, was denied continued coverage by the insurer upon reaching age 60 and transitioning to a full retirement pension, leading the borrower to sue both the insurer and the lender; the appellate court upheld the insurer's refusal, reasoning that the retirement pension did not meet the contractual definition of work incapacity, and the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning—which distinguished between the disability and retirement pensions and found the contractual conditions had not rendered the guarantee meaningless between the ages of 60 and 65—was sufficiently motivated and legally sound.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Insured Borrower v. Insurer and Lender (Disability vs. Retirement Pension Coverage): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

Mots-clés

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couverture de l'assurance-invalidité prêteur assureur pension d'ancienneté incapacité de travail responsabilité en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final operative order regarding the appeal itself.
Condamne M. X... aux dépens
This provision dictates the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order regarding the appeal itself.

Condamne M. X... aux dépens

This provision dictates the allocation of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP)

This article was used to rule on the claim for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le second moyen, tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour garantir le remboursement de deux emprunts consentis par le Crédit Foncier de France, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP), garantissant les risques incapacité de travail-invalidité-décès ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, la CNP a pris en charge les échéances du prêt ; que le 1er juin 1996, M. X... ayant atteint l'âge de 60 ans, a perçu une pension vieillesse à la place de la pension invalidité antérieurement allouée ; que la CNP ayant refusé de poursuivre la garantie, M. X... l'a fait assigner avec le Crédit Foncier de France en paiement des échéances ; que l'arrêt attaqué (Douai, 7 décembre 2000) l'a débouté de ses demandes ;

Attendu qu'en des motifs excluant la recherche prétendument omise les juges du fond ont retenu que la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail, n'était pas assimilable à une pension d'invalidité et déduit que la situation de M. X... ne correspondait plus à la définition contractuelle de l'incapacité de travail ;

que, sans statuer par des motifs inopérants, ils ont ensuite constaté que les conditions posées n'avaient pas pour effet de vider de sa substance la garantie entre 60 et 65 ans ; qu'enfin, dès lors, que M. X... avait conclu à la confirmation du jugement ayant condamné le Crédit Foncier de France à garantir la CNP, il ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir retenu qu'il ne formait pas de demande directe contre la banque ;

qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.