Landlord's Notice to Terminate Lease for Personal Occupancy Upheld; High Court Reverses, Citing Failure to Investigate Landlord's Intent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe trial court upheld a landlord's notice to terminate a residential lease for personal occupancy, reasoning that exercising the right of repossession under the relevant statute did not require justification of the beneficiary's need for housing and precluded the tenant from challenging the landlord's intent prior to repossession. The high court quashed this decision, holding that by failing to investigate whether the stated reason for termination did not actually reflect an intent to occupy the premises as a principal residence, the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling, as the right to housing is fundamental and the termination must be based on a legitimate and serious ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 15-I, articles 1er et 2 de la loi du 6 juillet 1989; Landlord's Notice to Terminate Lease for Personal Occupancy Upheld; High Court Reverses, Citing Failure to Investigate Landlord's Intent: The high court quashed this decision, holding that by failing to investigate whether the stated reason for termination did not actually reflect an intent to occupy the premises as a principal residence, the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling, as the right to housing is fundamental and the termination must be based on a legitimate and serious ground.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for assessing the validity of the termination notice, which the Court of Cassation partially quashed.
These articles were cited alongside Article 15-I as the substantive legal framework relevant to the ground for cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15-I, ensemble les articles 1er et 2 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux ; que le droit au logement est un droit fondamental ; que les dispositions d'ordre public de la loi s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2001) que Mme X... , propriétaire d'un appartement, a fait délivrer à son locataire, M. Y... Z... , un congé aux fins de reprise personnelle ;
Attendu que pour déclarer valable ce congé, l'arrêt retient que l'exercice du droit de reprise entrepris sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, n'est pas subordonné à la justification d'un besoin de relogement du bénéficiaire, ce qui exclut tout contrôle a priori, que M. Y... Z... n'est pas admis à contester le bien-fondé de l'intention de la reprise de Mme X... avant la réalisation de cette reprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le motif déclaré du congé ne révélait pas qu'il n'avait pas été délivré dans l'intention d'occuper les locaux à titre d'habitation principale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré régulier le congé délivré le 18 juin 1999 à M. Y... Z..., déclaré celui-ci occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.