Construction Dispute Affirmation Due to Lack of Dated Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court's decision was upheld because it correctly determined that municipal construction work related to a right of way and found that the appellant failed to substantiate their claims with dated evidence, relying only on non-dated photographs, thereby justifying the lower court's ruling which was not obligated to conduct further investigations or address arguments rendered irrelevant by its findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Dispute Affirmation Due to Lack of Dated Evidence: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs under Article 700.
Applied to reject the appellant's request under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les travaux effectués par la municipalité avaient bien eu pour assise et pour objet la servitude de passage et que la demanderesse n'avait pas produit de documents et pièces venant corroborer ses prétentions, à l'exception de 5 photographies non datées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches et de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... une somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.