Legislator Jurisprudence & Législation
01-02016 Généré par l'IA

Heirs v. Power of Attorney Holder: Sale of Usufructuary Rights and Procedural Rights

Numéro de cause 01-02016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Heirs of a deceased person sued an individual entrusted with a power of attorney to manage the estate, seeking damages for the sale of usufructuary rights in company shares at a low price. The appellate court affirmed the lower court's finding that the manager possessed a tacit general mandate to manage the entirety of the principal's assets, which justified holding him liable for the prejudicial sale of the shares, but the Supreme Court partially quashed the appellate ruling because it ruled on the manager's fault and resulting prejudice without allowing the manager to present observations following an expert report, despite the manager having reserved the right to respond to the report's conclusions if the appellate court decided to rule on the substance.

Regeste Legislator

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article 1987 du Code civil, article 1988 du Code civil, articles 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs v. Power of Attorney Holder: Sale of Usufructuary Rights and Procedural Rights: The appellate court affirmed the lower court's finding that the manager possessed a tacit general mandate to manage the entirety of the principal's assets, which justified holding him liable for the prejudicial sale of the shares, but the Supreme Court partially quashed the appellate ruling because it ruled on the manager's fault and resulting prejudice without allowing the manager to present observations following an expert report, despite the manager having reserved the right to respond to the report's conclusions if the appellate court decided to rule on the substance.

Mots-clés

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droits des héritiers procuration droits procéduraux fortune administrateur officiel de la succession vente d'actions

Dispositions légales citées

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article 1987 du Code civil
était investi d'un mandat général de gestion de l'ensemble du patrimoine de Mme X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1987 du Code civil ;
article 1988 du Code civil
B..., alors que seul un mandat exprès de négocier le prix pouvait lui conférer cette qualité, la cour d'appel aurait violé l'article 1988 du Code civil ;
articles 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the provisions violated by the Court of Appeal's procedure when deciding on the fault and prejudice without allowing the appellant to comment on the expert report.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the requests concerning the indemnities under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the provisions violated by the Court of Appeal's procedure when deciding on the fault and prejudice without allowing the appellant to comment on the expert report.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the requests concerning the indemnities under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après le décès de M. X..., sa veuve, Mme X..., et ses deux filles, Mmes Y... et Z..., ont, par acte notarié du 5 novembre 1974, donné procuration à M. A... aux fins de recueillir la succession ; qu'en 1995, Mme X..., placée sous tutelle et représentée par son administratrice légale, Mme Y..., a assigné M. A... en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la vente, le 29 août 1989, à un prix dérisoire, de l'usufruit de 13 165 actions de la société SAPAR, présidée par M. A... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 décembre 2000) de l'avoir condamné à payer à Mme Z... et aux consorts Y... la somme de 2 227 545 francs en réparation de leur préjudice matériel et celle de 100 000 francs en réparation de leur préjudice moral, alors, selon le moyen :

1 / qu'en déduisant des seules opérations d'assistance matérielle apportée à Mme X..., qui était âgée, dans la rédaction de documents et l'émission de chèques, que M. A... était investi d'un mandat général de gestion de l'ensemble du patrimoine de Mme X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1987 du Code civil ;

2 / qu'en déduisant de l'existence d'un mandat général de gestion confié par Mme X... à M. A... que ce dernier avait agi en qualité de mandataire de celle-ci, dans le cadre de la cession des actions de la société SAPAR à M. B..., alors que seul un mandat exprès de négocier le prix pouvait lui conférer cette qualité, la cour d'appel aurait violé l'article 1988 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. A... bénéficiait jusqu'en 1991 d'une procuration sur les comptes bancaires personnels de Mme X... et était en possession de ses chéquiers, qu'il avait, entre 1985 et 1990, agissant au nom de Mme X..., entretenu une correspondance régulière avec les services fiscaux et le syndic de copropriété de l'immeuble où celle-ci habitait, et avait été destinataire de plusieurs courriers relatifs à la gestion de son patrimoine, que Mme X... s'en remettait totalement à M. A... qui lui transmettait les documents à signer, et que celui-ci avait indiqué, dans une lettre du 7 mars 1991, en réponse à un courrier du département assurance de la société B..., qu'il n'avait plus la responsabilité des affaires de Mme X..., la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... avait, jusqu'à cette date, donné à M. A... mandat tacite de gérer l'ensemble de son patrimoine ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation sur l'étendue du mandat que les juges du fond ont estimé que M. A... avait été chargé par Mme X..., non de vendre, mais de négocier le prix de cession de la nue-propriété puis celui de l'usufruit des actions de la société SAPAR, que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir confirmé le jugement retenant l'existence d'un mandat général de gestion et ordonnant, avant dire droit sur la responsabilité de M. A..., une mesure d'expertise, la cour d'appel a statué sur la faute reprochée à celui-ci et sur le préjudice subi par Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter M. A... à présenter ses observations sur les points qu'elle se proposait d'évoquer, alors que celui-ci s'était expressément réservé la faculté de conclure sur le rapport d'expertise dans l'hypothèse où les juges du second degré entendraient faire usage de leur faculté d'évocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la faute reprochée à M. A... et sur le préjudice qui en découle, l'arrêt rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.