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00-20786 Généré par l'IA

Insurer Subrogation Claim Against Occupying Company Fails Due to Unproven Fire Origin and Lack of Third-Party Status

Numéro de cause 00-20786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insurer sought recovery based on subrogation against a company occupying premises where a fire occurred, arguing the company was liable under insurance law because the fire started in a building owned by another entity, and the company was insured for those premises only after the fire date. The appellate court rejected the insurer's claim, ruling that the occupying company was not a "third party" for the purposes of the subrogation claim and, crucially, the insurer failed to prove the fire originated in the specific building occupied by the defendant or that the damage was attributable to the defendant. The highest court rejected the appeal, finding the appellate court's reasoning—that the fire's origin and the defendant's occupancy were not established by the evidence presented—was sufficiently motivated and that other asserted errors involved superabundant reasoning since the core finding of non-attribution of fault was sufficient to dismiss the claim.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Subrogation Claim Against Occupying Company Fails Due to Unproven Fire Origin and Lack of Third-Party Status: The appellate court rejected the insurer's claim, ruling that the occupying company was not a "third party" for the purposes of the subrogation claim and, crucially, the insurer failed to prove the fire originated in the specific building occupied by the defendant or that the damage was attributable to the defendant. The highest court rejected the appeal, finding the appellate court's reasoning—that the fire's origin and the defendant's occupancy were not established by the evidence presented—was sufficiently motivated and that other asserted errors involved superabundant reasoning since the core finding of non-attribution of fault was sufficient to dismiss the claim.

Mots-clés

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subrogation de l'assureur prétention de tiers dégâts d'incendie compagnie d'assurances qualité d'assuré prétention frauduleuse envers l'assureur

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final order to reject the request of Groupama Sud and order it to pay a sum to the company Descours for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final order to reject the request of Groupama Sud and order it to pay a sum to the company Descours for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu que, le 26 avril 1993, le tribunal de commerce d'Annonay a prononcé le redressement judiciaire des sociétés Vivermont et Sapa et a accepté, le 12 mai suivant, un plan de cession au profit des sociétés Coopeyrieux et Descours ; que, le 11 juin 1993, un incendie a partiellement détruit les bâtiments industriels situés à Vernoux, objet pour partie de la cession et occupés par plusieurs sociétés dont la société Descours et la société Viverfruit ; que le tribunal de commerce d'Annonay a fait droit à la demande de la compagnie Groupama tendant à la condamnation de la société Descours sur le fondement subrogatoire de l'article L. 121-12 du Code des assurances, du fait de sa présence dans les locaux lors du sinistre, étant précisé que la société Descours n'a assuré les locaux qu'à compter du 22 juin 1993 ;

Attendu que la compagnie Groupama Sud fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 juillet 2000) d'avoir rejeté sa demande, au motif que la société Descours n'aurait pas la qualité de tiers au sens de l'article L. 121-12 du Code des assurances et que la preuve n'était pas rapportée que la société Descours occupait le bâtiment appartenant à la société Viverfruit où l'incendie s'est déclaré, ni que le sinistre du 11 juin 1993 lui était imputable, alors, selon le moyen :

1 / qu'en considérant, pour débouter la compagnie Groupama de sa demande, qu'en raison des pièces versées aux débats (notamment enquête de gendarmerie, rapport d'expertise), l'incendie avait pris naissance dans un bâtiment appartenant à la société Viverfruit, sans aucunement analyser ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ajoutant que, dans ses dernières conclusions, la compagnie Groupama ne contestait pas que le sinistre n'avait pas été indemnisé dans son intégralité et qu'une instance l'opposait devant le tribunal de grande instance de Valence au commissaire à l'exécution du plan de cession, relativement à cette indemnisation, quand l'exposante, qui exerçait un recours subrogatoire fondé sur l'article L. 121-12 du Code des assurances à l'encontre de la société Descours, affirmait avoir indemnisé ses assurées et ne reconnaissait en aucun cas l'existence de cette instance, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en retenant qu'en l'état de la rédaction de ses dernières écritures, la compagnie ne contestait pas l'allégation de la société Descours selon laquelle elle ne serait pas un tiers au sens de l'article L. 121-12 du Code des assurances, quand l'exposante, qui invoquait cet article, contestait nécessairement cette allégation de la société Descours, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en excluant toute action subrogatoire aux seuls motifs que la compagnie Groupama n'aurait pas contesté qu'elle n'avait pas réglé la totalité des indemnités d'assurance et que la société Descours n'était pas un tiers, sans caractériser cette absence de paiement et cette qualité de tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-12 du Code des assurances ;

5 / qu'en retenant que l'exposante ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un bail conclu entre la société Viverfruit et la société Descours ou la société Vivermont, dès lors qu'elle ne versait aucun contrat de bail aux débats, alors que la nécessité d'un écrit ne s'impose pas aux tiers au contrat, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1715 du Code civil ;

6 / qu'en ajoutant que la société Groupama ne démontrait pas plus que la société Descours occupait les locaux dans lesquels l'incendie aurait pris naissance dès lors que le rapport officieux qu'elle versait aux débats à cette fin n'avait pas été établi au contradictoire de la société Descours, alors que ces expertises sont admises à titre de simple élément de preuve, la cour d'appel a violé les articles 15,16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, sur la première branche, que la cour d'appel, qui a estimé que l'incendie avait pris naissance dans les locaux appartenant à la société Viverfruit, au vu des pièces qui lui étaient versées, a ainsi motivé sa décision ;

Attendu, ensuite, sur la cinquième branche, qu'en retenant que la société Descours n'était pas occupante des locaux appartenant à la société Viverfruit et où le sinistre s'est déclaré, la cour d'appel, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a par là-même écarté l'existence d'un bail ;

Attendu, encore, sur la sixième branche, que la cour d'appel n'a pas retenu l'absence de caractère contradictoire de la production de l'élément de preuve qu'elle a écarté, mais en a déduit qu'il était inopérant en raison du caractère non contradictoire des constatations que ce rapport renfermait ;

Attendu, enfin, sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, que la cour d'appel a considéré par des motifs surabondants que les conditions d'application de l'article L. 121-12 du Code des assurances n'étaient pas réunies, alors qu'elle avait constaté que la responsabilité de la société Descours dans la survenance du dommage n'était pas établie puisqu'il n'était pas démontré qu'elle occupait les locaux dans lesquels l'incendie avait pris naissance ;

Que le moyen est mal fondé en ses première, cinquième et sixième branches, et inopérant en ses autres griefs qui critiquent des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Groupama Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Groupama Sud et la condamne à payer à la société Descours la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.