Transporter's Theft Indemnity Claim Barred by Shipper's Time-Barred Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA road transporter, insured against contractual liability as a carrier and vehicle lessor, sought indemnity from their insurer after merchandise theft following a truck break-in, while the insurer counterclaimed for unpaid premium supplement; the Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the transporter's claim for the stolen merchandise value because the insurer is only obligated if the insured is also liable, and the underlying liability action by the shipper against the transporter was time-barred under the commercial code, despite the lower court's potentially erroneous reasoning regarding the nature of the insurance and proof of loss, and affirmed the lower court's rejection of the insurer's appeal regarding the non-proof of payment of the premium supplement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 133-6 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 124-1 du Code des assurances; Transporter's Theft Indemnity Claim Barred by Shipper's Time-Barred Liability: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive when rejecting the parties' requests regarding legal fees under this provision.
This article was discussed in relation to the insurer's obligation, although the actual ground for the decision regarding the stolen merchandise was procedural/factual regarding the prescription defense not being raised.
This article concerning the prescription period for carrier liability was the central legal point regarding the claim for the value of the stolen merchandise, as its application (or lack thereof due to non-invocation) determined the outcome of the claim against the insurer.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., qui exerce l'activité de transporteur routier, a souscrit, auprès de la société AGF marine aviation transport (AGF MAT), un contrat d'assurance ayant pour objet de garantir sa responsabilité contractuelle en qualité de voiturier et de loueur de véhicules ; qu'à la suite de l'effraction d'un de ses camions, une partie de la marchandise transportée, appartenant à la société Compagnie européenne de la chaussure, a été dérobée ; qu'après avoir vainement réclamé l'indemnisation auprès de sa compagnie d'assurance, il a assigné celle-ci en paiement de la valeur de la marchandise volée et du montant des réparations du véhicule ; que la société AGF MAT a, reconventionnellement, réclamé le règlement d'un complément de prime ;
que l'arrêt attaqué (Bourges, 9 janvier 2002) l'a débouté de sa demande et l'a condamné au paiement de ce complément de prime ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, qui est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... avait invoqué devant la cour d'appel l'interversion de la prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du Code de commerce et sa renonciation à cette prescription ; que l'arrêt relève que l'action en responsabilité que la société Compagnie européenne de la chaussure aurait pu exercer à l'encontre de M. X... était prescrite par application du même article L. 133-6 du Code de commerce et que celui-ci n'alléguait pas avoir été assigné en justice par l'expéditeur des marchandises volées ; que, dans ces conditions, nonobstant les motifs erronés mais surabondants selon lesquels, d'une part, l'assurance contractée par le transporteur constituait pour celui-ci une assurance de dommages et, d'autre part, M. X... ne justifiait pas avoir subi un préjudice personnel du fait de la disparition des marchandises, ni avoir indemnisé l'expéditeur, la cour d'appel, dès lors que l'assureur ne peut être obligé qu'autant que son assuré est lui-même tenu, a, sans violer l'article L. 124-1 du Code des assurances, exactement décidé que la société AGF MAT n'était pas tenue au remboursement de la valeur de la marchandise dérobée ; que le moyen, irrecevable en ses deux dernières branches, est inopérant en ses deux premières ;
Sur le second moyen, qui est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt retient que la photocopie d'un relevé de compte bancaire mentionnant le débit d'un chèque du montant litigieux et celle d'une lettre du courtier d'assurance, mandataire de l'assuré, qui avait réclamé ladite somme, étaient insuffisantes à démontrer que le règlement du complément de prime, opéré par un chèque libellé à l'ordre du coutier, était bien parvenu à l'assureur ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un autre élément de preuve dont la valeur probante était identique à celle des éléments qu'elle écartait, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.