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01-17591 Généré par l'IA

Insurance Guarantee Suspension Upheld Due to Unpaid Premiums

Numéro de cause 01-17591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The reviewing court upheld a lower court's finding that an insurance guarantee remained suspended on the date of a loss because the insured entity had not paid premiums due as of the date of formal notice, despite the existence of a potential agreement for monthly payments; the reviewing court further reasoned that an appeal arguing a subsequent payment should cover later months was contradicted by the appellant's own prior submissions acknowledging that payment related to prior year adjustments, and that the appellant failed to prove a liquid, certain, and immediately due claim that could have offset the outstanding premiums.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Guarantee Suspension Upheld Due to Unpaid Premiums: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.

Mots-clés

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suspension de l'assurance primes d'assurance imputation des pertes fonds de garantie des assurances subrogation de l'assureur promesse de porte-fort

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of requests related to Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 31 août 2001) a, par motifs propres et adoptés, souverainement constaté que, même en admettant l'existence d'un accord sur un paiement mensuel de la prime annuelle, la société Transport Jung était redevable de primes exigibles lors de la mise en demeure du 13 avril 1995 et qu'elle n'était pas à jour du paiement de ses primes lors de l'intervention du sinistre du 19 juin 1995 ; qu'elle en a donc déduit à bon droit que la garantie de l'assureur était toujours suspendue à cette date ; qu'ensuite, le moyen qui soutient que la cour d'appel aurait dû imputer le règlement du 21 juin 1995 sur les échéances dues au titre des mois de mai et juin 1995 est contraire aux écritures d'appel de la société Jung admettant que ce règlement correspondait à des régularisations de primes pour l'année 1994 ; qu'enfin, abstraction faite des motifs de l'arrêt critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision par l'adoption des motifs non contraires des premiers juges qui ont constaté que la société Transport Jung ne rapportait pas la preuve d'une créance d'indemnité à caractère liquide certain et exigible qui se serait compensée avec les primes dues et régulièrement réclamées ; qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé en ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Jung aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.