Legislator Jurisprudence & Législation
01-17294 Généré par l'IA

Real Estate Loan Insurance Dispute Over Coverage Commencement Date

Numéro de cause 01-17294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who obtained a real estate loan and subscribed to a group insurance policy covering death, incapacity, and invalidity suffered two heart attacks after the loan commenced but before the policy's coverage was triggered according to the insurer, which claimed the declared condition predated the insurance's start date. The court upheld the lower court's finding that the parties explicitly agreed to set the commencement date for both the loan and the insurance based on the date of property acquisition, not the date of consent, and because the appellant failed to argue before the appellate court that the agreed-upon start date should align with the perfection of the underlying property sale rather than the date of the authentic deed, the appeal was rejected as the argument was either unfounded or a new, mixed claim of fact.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Loan Insurance Dispute Over Coverage Commencement Date: The court upheld the lower court's finding that the parties explicitly agreed to set the commencement date for both the loan and the insurance based on the date of property acquisition, not the date of consent, and because the appellant failed to argue before the appellate court that the agreed-upon start date should align with the perfection of the underlying property sale rather than the date of the authentic deed, the appeal was rejected as the argument was either unfounded or a new, mixed claim of fact.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance du patrimoine acquisition immobilière surassurance assurance-invalidité point de départ durée du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
Order imposing court costs on the appellant.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited to reject the claims for costs based on Article 700 of the new Code of Civil Procedure.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

Order imposing court costs on the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited to reject the claims for costs based on Article 700 of the new Code of Civil Procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Enténial ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon offre du 21 juin 1991 acceptée le 2 juillet suivant, le Comptoir des entrepreneurs a consenti un prêt immobilier à M. X..., qui a adhéré au contrat d'assurance de groupe conclu par le prêteur avec l'Union des assurances de Paris, garantissant les risques décès, incapacité de travail et invalidité; que M. X..., ayant été victime d'un premier infarctus le 17 juillet 1991, puis d'un second, au mois de novembre 1994, a assigné le Comptoir des entrepreneurs, nouvellement dénommée société Entenial, ainsi que l'Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle agit la Caisse nationale de prévoyance, qui lui avait refusé le bénéfice de sa garantie au motif que l'affection déclarée était antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'assurance ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2001), ayant relevé que l'offre de prêt et le contrat d'assurance stipulaient que la garantie prendrait effet, en l'absence de versement préalable des fonds, à la date prévue pour le point de départ du prêt, et que celle-ci dépendait, selon les stipulations de l'offre préalable rappelées à l'acte authentique de ce prêt dressé le 3 août 1991, de la date d'acquisition de l'immeuble financé au moyen de celui-ci, en a exactement déduit que les parties qui en avaient la faculté étaient convenues de reporter à une date autre que celle de l'échange de leur consentement, le point de départ du prêt, partant celui de l'assurance ;

qu'ensuite, M. X... n'a pas soutenu devant les juges d'appel le moyen selon lequel le point de départ du prêt, étant stipulé à compter de la date d'acquisition de l'immeuble, devait être fixé en tenant compte de la date à laquelle le vendeur et l'acquéreur étaient convenus de la chose et du prix, la vente étant dès lors parfaite, et non à compter de la date de l'acte authentique la constatant, qui aurait été différente ; qu'ainsi le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance et celle de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.