Legislator Jurisprudence & Législation
02-16727 Généré par l'IA

Client v. Bank: Wrongful Account Closure and Safe Deposit Box Termination

Numéro de cause 02-16727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A client sued the bank for damages following the sudden closure of his account and the subsequent dishonor of a check, alleging wrongful breach of credit and refusal of service regarding a safety deposit box. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found no fault in the dishonor of the check because the client failed to prove the bank tolerated a persistent overdraft, and further found that the termination of the safe deposit box contract was justified by the lawful closure of the associated bank account, to which the safe deposit box contract was deemed indivisible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, article L. 122-1 du Code de la consommation, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Client v. Bank: Wrongful Account Closure and Safe Deposit Box Termination: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found no fault in the dishonor of the check because the client failed to prove the bank tolerated a persistent overdraft, and further found that the termination of the safe deposit box contract was justified by the lawful closure of the associated bank account, to which the safe deposit box contract was deemed indivisible.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de dépôt bancaire résiliation surveillance des relations bancaires clôture des comptes atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires caisse d'épargne

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the opposing party for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2002), que M. X... a ouvert en 1992 un compte à la Banque parisienne de crédit, aux droits de laquelle est venue la Fortis banque France (la banque) ; que celle-ci lui a annoncé, le 16 mars 1999, sa décision de procéder, à effet du 30 avril 1999, à la clôture de son compte et lui a notamment demandé de restituer les clés de son coffre ; que M. X... s'y étant opposé, la banque a maintenu sa décision et, par lettre du 16 août 1999, l'a informé de la clôture de son compte ; qu'un chèque de 2 350 francs tiré par M. X... le 23 mai 1999, et présenté le 9 septembre 1999, a été rejeté par la banque pour défaut de provision ;

que M. X... a alors assigné la banque pour brusque rupture de crédit et refus de prestation de service ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la banque à des dommages-intérêts pour brusque rupture de crédit alors, selon le moyen :"qu'une banque commet une faute en notifiant sans préavis le refus de paiement d'un chèque et de prélèvements ; qu'en décidant que les refus de paiement de prélèvements automatiques et d'un chèque notifié sans aucun préavis par la banque à son client M. X... étaient dépourvus de ce caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ";

Mais attendu que, par motifs non contestés, l'arrêt relève que M. X... ne verse aucune pièce démontrant que la banque aurait toléré un découvert persistant susceptible de constituer un découvert à durée indéterminée ; qu'ainsi la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X... ne justifiait pas que son compte était créditeur lorsque sont intervenus des rejets de prélèvement ou de chèque et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour refus de prestation de service concernant la location d'un coffre fort, alors selon le moyen que le contrat de location d'un coffre fort n'étant pas une opération de banque ou une opération connexe aux opérations de banque, l'interdiction de refus de vente ou de prestation de services lui est applicable ; qu'en décidant cependant que le refus de la banque de louer un coffre-fort à M. X... ne caractérisait pas un refus illicite de prestations de service, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code de la consommation et les articles L. 311-1 et L. 311-2 du Code monétaire et financier ;

Mais attendu que l'arrêt a seulement relevé, par motifs propres, que du fait de la clôture de son compte régulièrement intervenue, M. X... devait mettre fin au contrat de location d'un coffre fort avec un préavis d'un mois et demi, faisant ainsi ressortir le caractère indivisible du contrat de location de coffre fort et d'ouverture de compte bancaire ; que, par ce seul motif, non critiqué, abstraction faite du moyen tiré des motifs adoptés surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Fortis banque France la somme de 1200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.