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97-16229 Généré par l'IA

Supplier Penalty Dispute Over Exclusivity Agreement Duration

Numéro de cause 97-16229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A buyer of a business acquired it subject to a nine-year exclusivity agreement with a supplier, which was further detailed by a five-year supply contract with a designated intermediary; upon a change in ownership, the supplier sought to enforce a penalty clause after the new owner ceased sourcing, and the appellate court upheld the penalty, finding no contradiction between the agreements. However, the high court quashed this decision because the appellate court failed to address the argument that the exclusivity agreement, covering various beverages, could not legally exceed a five-year duration under the relevant European Community regulation, thus failing to comply with procedural requirements.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supplier Penalty Dispute Over Exclusivity Agreement Duration: However, the high court quashed this decision because the appellate court failed to address the argument that the exclusivity agreement, covering various beverages, could not legally exceed a five-year duration under the relevant European Community regulation, thus failing to comply with procedural requirements.

Mots-clés

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acheteur copropriété exclusivité commerciale clause pénale limitation de commercialisation contrat de durée indéterminée

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation is cassating the lower court's decision for failure to respond to the appellant's arguments, which is a violation of this procedural article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the request made under this article concerning compensation for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation is cassating the lower court's decision for failure to respond to the appellant's arguments, which is a violation of this procedural article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request made under this article concerning compensation for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Rafiot a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de bar-glacier-pizzeria par un acte authentique du 15 septembre 1984 auquel est intervenu la société Interbrew France (la société Interbrew) ; que, par une clause insérée dans cet acte, la société le Rafiot s'est engagée à se fournir exclusivement, pendant neuf ans, en bières vendues par la société Interbrew, l'approvisionnement devant se faire soit chez elle, soit par un entrepositaire désigné par la société Interbrew, la société Mauro ; que, par ailleurs, une convention de fournitures précisant les quantités minimales annuelles d'achat a été passée entre la société Le Rafiot et la société Mauro pour une durée de cinq ans ; qu'à la suite de la cession des parts de la société Le Rafiot, survenue le 18 avril 1990, la société Interbrew, constatant que la société Le Rafiot ne s'approvisionnait plus auprès de son entrepositaire, a judiciairement demandé, en application de la clause pénale insérée dans l'acte notarié, paiement d'une somme à cette société qui a appelé en garantie ses anciens associés, M. X..., Mme Y..., Mme Z... et la société Secer ;

Attendu que, pour condamner la société Le Rafiot à payer une certaine somme à la société Interbrew en application de la clause pénale prévue dans l'acte du 15 septembre 1984, l'arrêt retient que, si les deux conventions ont un lien certain comme participant toutes deux aux modalités d'approvisionnement du fonds nouvellement acheté, il apparaît qu'il n'y a pas contradiction entre elles, que la première convention a prévu toutes les modalités de son exécution, la durée des obligations et la sanction en cas d'inexécution, que ses termes sont clairs et non susceptibles d'interprétation, qu'il en est de même pour la seconde convention, que, si le contrat d'approvisionnement a été correctement exécuté par la société Le Rafiot jusqu'au 18 avril 1990, il ne l'a plus été à compter de la cession du fonds intervenue à cette date et qu'il y a donc eu rupture commerciale et anticipée de ce contrat justifiant l'application du droit à réparation du préjudice subi prévu par le contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Le Rafiot qui soutenait que l'accord d'approvisionnement, portant à la fois sur des bières et d'autres boissons, ne pouvait, en application de l'article 8-c du règlement CEE 1984/83, excéder une durée de cinq ans, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Interbrew France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.