Legislator Jurisprudence & Législation
01-13500 Généré par l'IA

Guarantor's Defense Against Debt Extinction Based on Irregular Creditor Claim Filing

Numéro de cause 01-13500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A guarantor of loans made to a debtor who subsequently entered collective proceedings sought to oppose enforcement by arguing the creditor's declaration of claim was irregular because it was not properly time-stamped or authorized. The lower court had dismissed the objection, relying on the liquidator's acknowledgment that the declaration was timely and registered upon arrival, and alternatively stating that delegation of power for such a declaration could be proven later. The high court quashed the decision, finding that the lower court failed to provide a legal basis by not establishing the identity of the declaration's signatory and confirming the existence of a proper delegation of power, which is necessary to validate the declaration against the guarantor's defense based on the extinction of the debt due to an irregular filing.

Regeste Legislator

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articles 2036 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor's Defense Against Debt Extinction Based on Irregular Creditor Claim Filing: The lower court had dismissed the objection, relying on the liquidator's acknowledgment that the declaration was timely and registered upon arrival, and alternatively stating that delegation of power for such a declaration could be proven later. The high court quashed the decision, finding that the lower court failed to provide a legal basis by not establishing the identity of the declaration's signatory and confirming the existence of a proper delegation of power, which is necessary to validate the declaration against the guarantor's defense based on the extinction of the debt due to an irregular filing.

Mots-clés

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prétention en poursuite production de créance responsabilité de la caution reconnaissance de dette délégation de pouvoir décision d'exécution

Dispositions légales citées

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articles 2036 du Code civil
Vu les articles 2036 du Code civil et L.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the respondent to pay a sum to M. Y in respect of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 2036 du Code civil et L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce

These articles formed the legal basis for the cassation because the lower court failed to establish the identity of the signatory and their power to declare the claim.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the respondent to pay a sum to M. Y in respect of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes notariés des 21 décembre 1989 et 29 juin 1993, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et Poitou (la Caisse) a consenti à Mme X... deux prêts d'un montant respectif de 415 000 francs et 500 000 francs, garantis par le cautionnement solidaire de M. Y... (la caution) ; que Mme X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le 14 mars 1996, la banque a adressé au représentant des créanciers sa déclaration de créance ; que la procédure collective a été clôturée sans vérification du passif ; que la Caisse a fait délivrer à la caution un commandement aux fins de saisie immobilière ; que celle-ci s'est opposée à ces poursuites en invoquant l'irrégularité de la déclaration de créance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes ainsi que d'avoir ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière alors, selon le moyen, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; qu'au nombre de celles-ci figure l'extinction de la dette faute d'une déclaration régulière au passif du redressement judiciaire ; qu'en ayant alors déclaré valable la déclaration de créance de la Caisse sur la seule foi d'une attestation contestée du mandataire liquidateur sans pour autant vérifier que cette déclaration avait été faite dans le délai imparti par les textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2036 du Code civil, L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort d'un courrier du liquidateur que celui-ci avait reçu la déclaration de créance de la Caisse dans les formes et délais requis et que la date de la déclaration, lui apparaissait sûre pour avoir été enregistrée à son arrivée dans l'étude ;

qu'ayant ainsi apprécié souverainement les éléments de preuve, la cour d'appel, qui a retenu que la Caisse établissait que sa déclaration avait été effectuée dans le délai, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2036 du Code civil et L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la reconnaissance par le liquidateur de la régularité et de la validité de la déclaration de créance de la Caisse met à néant les objections de la caution et leur enlève toute pertinence ; qu'il retient encore que, s'agissant d'une personne morale, la déclaration peut être valablement effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir permettant d'accomplir un tel acte et qu'il peut être justifié d'une telle délégation jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission des créances ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'identité du signataire de cette déclaration ainsi que l'existence à son profit d'une délégation de pouvoir l'habilitant à déclarer les créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 1 200 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.