Borrowers' Early Loan Repayment Penalty Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that dismissed a claim regarding the calculation of an early loan repayment penalty, finding that the appellate court failed to address a specific argument raised by the borrowers, who contended that the penalty should be calculated as 10% of the capital repaid early, not 10% of the total capital repaid, thus violating the requirement under the Code of Civil Procedure to rule on all pleas raised.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrowers' Early Loan Repayment Penalty Calculation Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the ground for quashing the lower court's decision because it failed to address a specific argument raised by the appellants.
This article was cited in the dispositive when ruling on the claims for attorney's fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande relative au calcul de la pénalité due pour le remboursement anticipé d'un prêt souscrit auprès de la CRCAM de la Touraine et du Poitou, l'arrêt attaqué retient que l'emprunteur s'est obligé à payer deux sommes, non pas alternativement, mais cumulativement ;
Qu'en statuant par ce motif inopérant, alors que, dans leurs conclusions, les époux X... avaient soutenu, en ce qui concerne l'une de ces deux sommes, qu'ils n'étaient redevables que d'une somme égale à 10 % du capital remboursé préalablement au remboursement par anticipation et non, comme l'avait calculé la banque, de celle égale à 10 % du capital remboursé par anticipation, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse ce moyen, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.