Insurance Agent Accounts Dispute Appeal Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a lower court's decision concerning a dispute over accounts related to general insurance agents, primarily arguing for the violation of specific regulations and claiming the lower court failed to respond to certain submissions while improperly assessing the evidence regarding disputed furniture. The highest court rejected the appeal, finding that several arguments were inadmissible because they were new or mixed with facts, while other arguments merely sought to challenge the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence presented to establish the critical accounts and the applicant's allegations regarding the use of certain furniture, affirming the lower court's factual determinations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Agent Accounts Dispute Appeal Affirmation: The highest court rejected the appeal, finding that several arguments were inadmissible because they were new or mixed with facts, while other arguments merely sought to challenge the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence presented to establish the critical accounts and the applicant's allegations regarding the use of certain furniture, affirming the lower court's factual determinations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to reject the requests for payment based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches et le second en ses quatre branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier moyen pris en sa première branche et le second moyen pris en sa première branche sont nouveaux et mélangés de fait ; que partant ils sont irrecevables ; que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 20 et 23 du règlement n° 1 portant statut des agents généraux d'assurance, le premier moyen pris en sa deuxième branche et le second moyen pris en sa deuxième branche ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des preuves fournies aux juges du fond (Dijon, 28 avril 2000) pour établir les comptes critiques ; que sous couvert de griefs non fondés de non-réponse à conclusions le premier moyen pris en sa troisième branche et le second moyen pris en sa troisième branche, ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation portée par les juges du fond sur les éléments de fait du litige ; qu'enfin, la cour d'appel a estimé que Mme X... n'apportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance aurait utilisé pendant près d'un an et demi le mobilier litigieux ; qu'en sa quatrième branche le second moyen ne tend, lui aussi, qu'à contester cette appréciation qui est souveraine ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et celle de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.