Legislator Jurisprudence & Législation
01-45620 Généré par l'IA

Worker Dismissal Lacked Verifiable Grounds

Numéro de cause 01-45620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A worker was dismissed by letter for being unsuited to the evolution of the employing association, but the Court of Cassation quashed the lower court's decision upholding the dismissal because the letter failed to state verifiable material facts, rendering the stated reason equivalent to an absence of grounds, which mandates that the dismissal be deemed without real and serious cause under the relevant labor code provision.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail; Worker Dismissal Lacked Verifiable Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

Mots-clés

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résiliation injustifiée du bail motifs de cassation litiges du travail classement définitif de la procédure grief insuffisamment motivé motif d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-2 du Code du travail

This article formed the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to properly apply the requirement for stating verifiable reasons in the termination letter.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes

This is the main operative order of the final judgment, resulting from the violation of the preceding article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X..., salariée du Secours populaire français en qualité d'animatrice locale, a été licenciée, par lettre du 29 juillet 1997, pour inadaptation à l'évolution de l'association ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur confronté à l'attitude négative de la salariée était fondé à constater l'inaptitude de son comportement à l'évolution de l'activité de l'association ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'invoquait aucun fait matériellement vérifiable et que son imprécision équivalait à une absence de motifs, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'association Secours populaire français aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.