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03-60014 Généré par l'IA

Union Federation Appeal on Representative Designations Inadmissible for Lack of Standing

Numéro de cause 03-60014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A union federation appealed a decision by the lower court that annulled the designation of several union representatives, arguing it was not properly summoned as an interested party; however, the High Court declared the appeal inadmissible because the appealing union federation had not contested the original designations and was therefore not an "interested party" under the relevant labor code article, meaning it lacked standing to appeal a judgment to which it was not a formal party.

Regeste Legislator

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article 412-15 du Code du travail, article L. 412-15 du Code du travail; Union Federation Appeal on Representative Designations Inadmissible for Lack of Standing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

Mots-clés

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représentant syndical défaut de qualité pour agir litiges du travail action extérieure de l'Union citation à comparaître confédération patronale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 412-15 du Code du travail

The ground for declaring the appeal inadmissible is that the appealing union was not an interested party under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Vu l'article 412-15 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance de Lille a été saisi le 6 septembre 2002 par les sociétés SAS Dalkia et Dalkia France SCA d'une demande d'annulation des désignations de MM. X..., Y..., Z..., respectivement en qualité de délégué syndical national, délégué syndical central et représentant syndical au comité d'entreprise, notifiées par le syndicat UNSA Autonome le 30 août 2002 ; qu'ont été convoquées comme parties intéressées à l'instance, les sociétés SAS Dalkia et Dalkia France SCA, demanderesses, les personnes dont la désignation était contestée ainsi que le syndicat autonome du personnel de Vivendi universal ;

Attendu que, par déclaration du pourvoi du 26 décembre 2002, la Fédération nationale des travailleurs CGT de la Construction, qui n'avait pas été appelée à l'instance, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 13 novembre 2002), d'avoir été rendu sans qu'elle ait été convoquée par le greffe comme partie intéressée à l'instance ;

Mais attendu que le syndicat CGT qui n'avait pas contesté les désignations de MM. X..., Y... et Z... comme il en avait la faculté, n'a pas qualité de partie intéressée au sens de l'article L. 412-15 du Code du travail ; que n'étant pas partie à la décision attaquée, il est irrecevable en son pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.