Employee Overtime Compensation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired in 1977, working in successive ten-week shifts, sued his employer for overtime pay and related compensation based on a 1982 ordinance, leading the employer to appeal a lower court's decision which awarded the employee sums for overtime and additional salary supplements. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court sufficiently investigated the number of hours actually worked by the employee and provided a reasoned decision that correctly applied the relevant ordinance, thus refuting the claims that the decision lacked a legal basis or failed to allow for proper judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Overtime Compensation Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court sufficiently investigated the number of hours actually worked by the employee and provided a reasoned decision that correctly applied the relevant ordinance, thus refuting the claims that the decision lacked a legal basis or failed to allow for proper judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Pechiney aluminium en juillet 1977 en qualité d'agent posté ; qu'il travaillait dans le cadre d'équipes successives par cycle de dix semaines ; que, se fondant sur l'article 26 de l'ordonnance n° 8241 du 16 janvier 1982, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 12 octobre 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur cinq ans et congés payés afférents, de complément de salaire pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond ne peuvent statuer par simple affirmation ; de sorte qu'en se contentant de retenir qu'il convenait de faire droit à la demande du salarié, sans rechercher quel était le nombre d'heures effectivement travaillées par ce dernier, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ;
2 / qu'en tout état de cause, une décision doit se suffire à elle-même et que les juges du fond doivent permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui a cru pouvoir utilement retenir qu'il convenait donc de faire droit à la demande de M. X... sans s'expliquer plus avant sur les modalités ayant permis d'établir le quantum retenu, a violé le principe susvisé et partant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a recherché le nombre d'heures effectivement travaillées par M. X... a, par une décision motivée, fait une exacte application de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pechiney aluminium aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pechiney aluminium à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.