Administrator Liability for Pre-Receivership Employee Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons shortly before the company entered receivership, was later awarded damages for unfair dismissal, along with related indemnities, by the lower court, which held the court-appointed administrator of the recovery plan jointly liable for these pre-judgment debts. The Supreme Court quashed the decision concerning the administrator's liability, reasoning that the administrator, whose role is strictly to ensure the execution of the recovery plan, cannot be held personally liable for paying employee wage claims or related indemnities arising before the opening of the receivership proceedings; such a decision only makes the judgment opposable to the administrator for the purpose of triggering the statutory guarantee fund procedures for salary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-68 du Code de commerce, article L. 142-11-7 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 143-11-7 du Code du travail, Article 90 du décret du 27 décembre 1985, Article L. 621-40 du Code de commerce; Administrator Liability for Pre-Receivership Employee Claims: The Supreme Court quashed the decision concerning the administrator's liability, reasoning that the administrator, whose role is strictly to ensure the execution of the recovery plan, cannot be held personally liable for paying employee wage claims or related indemnities arising before the opening of the receivership proceedings; such a decision only makes the judgment opposable to the administrator for the purpose of triggering the statutory guarantee fund procedures for salary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis alongside another article concerning the inability of the plan execution commissioner to be held liable for pre-opening salary claims.
Cited as a legal basis alongside Article L. 621-68 of the Commercial Code concerning the liability of the plan execution commissioner.
Cited as a legal basis concerning the claim for damages due to unfair dismissal, which the court determined was not enforceable against the commissioner.
Cited as a legal basis concerning the claim for damages due to unfair dismissal, which the court determined was not enforceable against the commissioner.
Cited in the dispositive to declare the decision enforceable against the commissioner for implementing the guarantee procedure.
Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to rule definitively without sending the case back (cassation sans renvoi).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° N 01-45.601 et P 01-45.602 ;
Attendu que M. X..., employé par la société Bleu Azur depuis le mois de mars 1995, a été licencié le 24 juin 1997 pour motif économique ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 28 août 1997 à l'égard de cette société, un plan de redressement par continuation a été arrêté le 9 juin 1999 ;
Sur le premier moyen, du pourvoi de la société Bleu Azur, dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2000 tel qu'annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, du pourvoi de la société Bleu Azur et sur le moyen unique du pourvoi du commissaire à l'exécution du plan :
Vu l'article L. 621-68 du Code de commerce, ensemble l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour condamner ès qualités le commissaire à l'exécution du plan au paiement d'une indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une prime et d'indemnités de congés payés, la cour d'appel a retenu que ce mandataire de justice était chargé de veiller à l'exécution du plan ;
Attendu, cependant, que le commissaire à l'exécution du plan de redressement, dont la mission est de veiller à l'exécution du plan, ne peut être condamné en cette qualité à payer des créances salariales nées avant le jugement d'ouverture ; qu'il ne peut en ce cas être appelé à la procédure qu'à seule fin que la décision rendue lui soit opposable, notamment en vue de la mise en oeuvre de la procédure de garantie de paiement des créances prévue par l'article L. 142-11-7 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, sur le troisième moyen du pourvoi de la société Bleu Azur :
Vu les articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu qu'après avoir reconnu M. X... créancier de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné le commissaire à l'exécution du plan, ès qualités, au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette créance résultait d'un licenciement prononcé avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en sorte qu'elle ne pouvait donner lieu à une condamnation au paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application des règles de droit appropriées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement, pour le premier arrêt, en ce qu'il a condamné le commissaire à l'exécution du plan, ès qualités, au paiement des créances de M. X... et au remboursement d'indemnités de chômage, les arrêts rendus les 8 décembre 2000 et 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur ces chefs de demande ;
Déclare l'arrêt du 8 décembre 2000 opposable à M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, pour la mise en oeuvre de la procédure de garantie prévue par l'article L. 143-11-7 du Code du travail ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. Y... ès qualités ou de la société Bleu Azur au remboursement des indemnités de chômage perçues par M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.