Legislator Jurisprudence & Législation
01-15936 Généré par l'IA

Cooperative Penalty Calculation for Early Withdrawal of Milk Deliveries

Numéro de cause 01-15936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A cooperative association expelled a member for ceasing milk deliveries before the end of the engagement period, applying a contractual penalty based on the unfulfilled portion of the commitment, calculated using the general expenses of a single fiscal year as stipulated in the bylaws. The court of appeal upheld the penalty calculation based strictly on the "exercise" period mentioned in the specific penalty clause, despite another clause stating the penalty should compensate for the damage incurred over the remaining duration of the member's full commitment. The highest court overturned the decision, reasoning that the statutory aim of the sanction, aligned with mandatory regulatory texts, is to fully compensate the cooperative for the prejudice resulting from non-performance throughout the entire duration of the member's commitment, thus requiring the interpretation to align with the full engagement period rather than a single exercise.

Regeste Legislator

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l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cooperative Penalty Calculation for Early Withdrawal of Milk Deliveries: The court of appeal upheld the penalty calculation based strictly on the "exercise" period mentioned in the specific penalty clause, despite another clause stating the penalty should compensate for the damage incurred over the remaining duration of the member's full commitment. The highest court overturned the decision, reasoning that the statutory aim of the sanction, aligned with mandatory regulatory texts, is to fully compensate the cooperative for the prejudice resulting from non-performance throughout the entire duration of the member's commitment, thus requiring the interpretation to align with the full engagement period rather than a single exercise.

Mots-clés

Généré par l'IA
clause pénale peine statutaire association société coopérative manquement à l'obligation de collaborer exécution de la peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe
This provision dictates how sanctions for breach of cooperative obligations must be calculated, which was the core issue leading to the cassation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for legal fees under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe

This provision dictates how sanctions for breach of cooperative obligations must be calculated, which was the core issue leading to the cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for legal fees under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme n'étant pas contraire à la position soutenue en appel par l'Union laitière des Pyrénées-Aquitaine-Charente (ULPAC) :

Vu l'arrêté du 3 janvier 1974 homologuant les statuts-types des sociétés coopératives agricoles et son annexe, applicables en la cause ;

Attendu qu'il résulte de l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe que les sanctions prévues en cas de manquement aux engagements du coopérateur doivent réparer le préjudice subi par la coopérative et sont calculées sur la base de l'exercice restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement ;

Attendu que le Groupement agricole d'exploitation en commun de Savy (le GAEC) a adhéré à l'ULPAC dont les statuts précisent, en leur article 7-6, qu'en cas d'inexécution totale ou partielle, sauf force majeure, par un associé coopérateur des engagements souscrits par lui, le conseil d'administration pourra lui appliquer une ou plusieurs des sanctions qu'il définit et, notamment, le paiement d'une somme compensatrice du préjudice subi égale à la quote-part, correspondant aux quantités non livrées au cours d'un exercice, des frais généraux de l'exercice et des dotations aux amortissements ; que cet associé ayant cessé, avant l'expiration de sa période d'engagement, de livrer sa production de lait à l'ULPAC, le conseil d'administration de celle-ci, a décidé de l'exclure en lui faisant application des sanctions prévues par les statuts ; que l'ULPAC a sollicité paiement de ces indemnités alors que le GAEC l'avait assignée en paiement de certaines sommes ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (CIV. 1re, 29 février 2000, pourvoi n° J 98-12.176), retient que l'indemnité compensatrice s'élève à 54 944,34 francs, juge qu'il n'y a pas lieu d'en réduire le montant et, après compensation entre les créances réciproques, condamne le GAEC à payer à l'ULPAC la somme de 31 366,41 francs ;

Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice due par le GAEC, la cour d'appel a retenu que la référence claire et précise faite par l'article 7-6 des statuts aux quantités non livrées au cours d'un exercice et frais généraux de l'exercice ne peut en aucun cas s'interpréter en remplaçant le mot exercice par celui d'engagement au regard des énonciations de l'article 7-4 fixant la durée de l'engagement à cinq exercices consécutifs ;

Attendu, cependant, que l'article 7 des statuts de l'ULPAC, lequel reproduit des dispositions impératives des statuts-types, a pour objet d'assurer l'indemnisation du préjudice subi par la coopérative à la suite de l'inexécution par les adhérents de leurs obligations de livrer l'intégralité de leur production de lait, préjudice résultant de la nécessité pour la coopérative de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance de ses associés par rapport à la durée de leur engagement ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le GAEC de Savy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'ULPAC et du GAEC de Savy ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.