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01-15668 Généré par l'IA

Irregular Service and Appeal Timeliness

Numéro de cause 01-15668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed prior appellate decisions that had declared a late appeal admissible because the initial judgment's irregular service had supposedly prevented the appeal deadline from running. The Court reasoned that under the relevant procedural article, an act of procedure can only be annulled for a defect in form if the party alleging the defect proves that it caused them actual prejudice or grief; the appellate court erred by not investigating whether the irregular service was the cause of the appeal's tardiness, thus failing to establish a legal basis for its decision.

Regeste Legislator

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article 114 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Irregular Service and Appeal Timeliness: The Court reasoned that under the relevant procedural article, an act of procedure can only be annulled for a defect in form if the party alleging the defect proves that it caused them actual prejudice or grief; the appellate court erred by not investigating whether the irregular service was the cause of the appeal's tardiness, thus failing to establish a legal basis for its decision.

Mots-clés

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délai légal de procédure vice de procédure motifs de cassation ordonnance de non-entrée en matière recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 114 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for the court's finding that the Court of Appeal did not legally justify its decision regarding the failure to prove a grievance from the irregular service of the judgment.
Condamne M. X... aux dépens
This provision mandates the costs associated with the proceedings against M. X....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 114 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for the court's finding that the Court of Appeal did not legally justify its decision regarding the failure to prove a grievance from the irregular service of the judgment.

Condamne M. X... aux dépens

This provision mandates the costs associated with the proceedings against M. X....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si la preuve d'un grief est rapportée ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel tardif interjeté par M. X..., l'arrêt retient que la signification irrégulière du jugement n'a pu faire courir le délai d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'irrégularité de la signification du jugement avait été la cause de la tardiveté de l'appel et avait ainsi causé un grief à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 17 juin 2000 entraîne celle de l'arrêt du 18 juin 2001 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 17 juin 2000 et 18 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.