Tax Administration Versus Property Dealer Regarding Undocumented Transactions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a property dealer, who acquired property under a preferential tax regime in 1986 was assessed for back registration duties in 1994 due to the tax administration alleging he failed to produce a complete dealer's register documenting transactions from the acquisition date, as the presented register only covered operations starting in late 1987; the appellate court confirmed the lower court's decision by noting the taxpayer was notified of a tax audit covering the relevant period and did not contest that the first transaction in the presented register was from October 1987, but the High Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to establish whether the tax administration had formally requested the communication of the specific register in question, thereby lacking a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1115 du Code général des impôts, Cassation, Condamne le Directeur général des impôts aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Administration Versus Property Dealer Regarding Undocumented Transactions: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation explicitly ordered the cassation and annulment of the lower court's decision.
The Court ordered the Director General of Taxes to pay the costs.
The Court explicitly ruled on the application of Article 700 regarding legal fees, rejecting the claim of M. X....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 852, 2 , du Code général des impôts et L. 88 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 4 juillet 1986, M. X..., marchand de biens, a acquis sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts un immeuble situé à Paris 20ème ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a reproché à M. X... de lui avoir présenté un répertoire de marchand de biens ne prenant en compte que les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1987 ; que, le 15 septembre 1994, un redressement de droits d'enregistrement a été notifié à M. X... pour déchéance du régime de faveur de l'article 1115 dont il avait bénéficié à l'occasion de l'acquisition du 4 juillet 1986 et un avis de mise en recouvrement lui a été délivré le 13 août 1997 ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris devant le tribunal de grande instance, qui a rejeté ses demandes ; que M. X... a fait appel du jugement ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient que, par avis du 25 août 1992, M. X... a été avisé d'une vérification effectuée par le centre des impôts d'Auteuil Nord, portant notamment sur les droits d'enregistrement et assimilés du 16 septembre 1982 au 31 décembre 1991 et qu'il n'est pas contesté que la première affaire mentionnée par le seul registre présenté par M. X... est un achat du 15 octobre 1987 ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'administration fiscale démontrait avoir présenté à M. X... une demande de communication du répertoire litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 2000/14959 rendu le 27 septembre 2001, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.