Maritime Worker Resignation vs. Wrongful Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA maritime worker, employed by a company later placed into receivership, claimed wrongful dismissal after being excluded from a subsequent restructuring layoff plan, arguing that his subsequent employment on another fishing vessel while his original ship was docked did not constitute a clear and unequivocal resignation, and that his former employer should have formally dismissed him. The court upheld the appellate ruling that found the worker had effectively resigned, reasoning that by voluntarily boarding another vessel without justification or coercion from the employer, and before the official decision to lay off non-retained personnel was made, the worker had demonstrated a clear intent to resign, despite the employer having not formally terminated the contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Maritime Worker Resignation vs. Wrongful Dismissal: The court upheld the appellate ruling that found the worker had effectively resigned, reasoning that by voluntarily boarding another vessel without justification or coercion from the employer, and before the official decision to lay off non-retained personnel was made, the worker had demonstrated a clear intent to resign, despite the employer having not formally terminated the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 2001), que M. X... a été engagé le 1er août 1994 en qualité de marin mécanicien par M. Y... ; que, par jugement du tribunal de commerce de Bayeux du 21 janvier 1998, celui-ci a été déclaré en redressement judiciaire ; que le 16 novembre 1998, pendant la période d'observation, M. X... s'est embarqué sur un autre bateau de pêche ; que, par jugement du 18 novembre 1998, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de cession et a ordonné le licenciement des salariés restants non repris par le repreneur ; que soutenant qu'il aurait dû faire partie de ces licenciements, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque ; que dans le cas d'un abandon de poste, il appartient à l'employeur de sanctionner le non-respect des obligations du salarié par un licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond qu'à partir du 8 novembre 1998, le navire "Bel espoir" n'est plus reparti en pêche et que M. X... a été sorti des rangs du personnel le 10 novembre ; que dans ces conditions, la circonstance que le 16 novembre M. X... s'est embarqué sur un autre navire ne caractérise pas une volonté certaine et non équivoque de démissionner, puisque le salarié n'a nullement refusé de partir en pêche avec son employeur, lequel laissait le navire à quai ; que quand bien même M. X... aurait manqué à ses obligations envers son employeur, il appartenait à celui-ci de le licencier suivant les formes légales, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il en résulte que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'avant la décision du tribunal de commerce adoptant le plan de cession proposé par l'administrateur judiciaire et ordonnant le licenciement des salariés non repris, M. X... s'était embarqué sur un autre bateau de pêche sans qu'il justifie y avoir été contraint par l'employeur et qui a fait ressortir que celui-ci n'avait pas manqué à ses obligations, a pu décider que le salarié avait ainsi manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.