Occasional Docker v. Employer (Indefinite Contract Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn occasional docker, registered since 1984 and continually employed by a company from 1993 until an accident in 1997, sued for the execution and termination of an alleged indefinite-term employment contract after being removed from the company's mutual insurance. The appellate court had ruled in favor of the worker, stating that in the absence of a signed contract, the relationship defaulted to an indefinite-term contract, invalidating any internal service note suggesting unsigned hiring slips acted as contracts. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that under the Maritime Ports Code, occasional dockers constitute auxiliary labor recruited only when professional dockers are insufficient, and by virtue of the relevant articles, only workers who enter into an indefinite-term contract qualify as salaried professional dockers, a status the worker in question did not meet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes, article L. 511-2, II du Code des Ports Maritimes, Condamne M. X... aux dépens; Occasional Docker v. Employer (Indefinite Contract Dispute): The appellate court had ruled in favor of the worker, stating that in the absence of a signed contract, the relationship defaulted to an indefinite-term contract, invalidating any internal service note suggesting unsigned hiring slips acted as contracts. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that under the Maritime Ports Code, occasional dockers constitute auxiliary labor recruited only when professional dockers are insufficient, and by virtue of the relevant articles, only workers who enter into an indefinite-term contract qualify as salaried professional dockers, a status the worker in question did not meet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles regarding the organization of labor in maritime ports are the basis for the Court's finding that the lower court violated the law in classifying the worker.
The violation of this specific article, defining the category of permanent professional dockers, led to the cassation of the lower court's decision.
This is the main operative order, resulting from the application of the cited legal provisions.
This is the procedural order assigning the case to a different appellate court following the cassation.
This is the order regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes ;
Attendu que M. X..., inscrit au Port de Saint-Nazaire depuis le 5 mai 1984 comme ouvrier docker occasionnel et ayant continué à travailler à partir de 1993 pour le compte de la société ASM, a été victime d'un accident du travail le 27 décembre 1997 et s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au mois de mars 1999 ; qu'il a été radié de la mutuelle de la société le 31 juillet 1999 ; qu'estimant que les relations contractuelles s'étaient poursuivies avec la société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que la rupture était imputable à cette dernière, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt attaqué après avoir relevé que si l'article L. 511-5 susvisé et la convention collective nationale de la manutention portuaire font référence, en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels, à la notion de contrats à durée déterminée, ces dispositions ne prévoient aucune dérogation sur la forme dont ces contrats doivent être établis et que, dès lors qu'aucun contrat n'a été conclu et signé par M. X..., les relations contractuelles ne peuvent se situer que dans le cadre d'un contrat d'une durée globale indéterminée étant précisé que la note de service qui stipule que les bons d'embauche non signés par le salarié feront office de contrat écrit à usage constant ne peut valablement déroger aux dispositions d'ordre public du Code du travail ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention que dans les ports maritimes concernés, les dockers sont classés entre la catégorie des ouvriers dockers professionnels (mensualisés ou intermittents) et ouvriers dockers occasionnels ; que les entreprises de manutention portuaire ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et, dans l'ordre, parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels ; que ces derniers constituent une main d'oeuvre d'appoint, à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents, et qui n'est pas tenue de se présenter à l'embauche et peut travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'aux termes de l'article L. 511-2, II du Code des Ports Maritimes, relèvent de la catégorie des ouvriers dockers professionnels mensualisés, les ouvriers qui concluent avec un employeur un contrat à durée indéterminée, ce qui n'était pas le cas de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.