Agricultural Group v. Social Agricultural Mutual Fund Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social agricultural mutual fund commission rejected an agricultural group's request to remit late payment surcharges and penalties, leading the lower court to annul the commission's decision and dismiss the fund's claim for recovery of those amounts. The appellate court overturned this judgment, reasoning that by annulling the commission's decision without ruling on the merits of the social security organization's underlying debt claim, the lower court violated the procedural articles of the Social Security Code and the Code of Civil Procedure, necessitating a referral of the case back to a different tribunal for a proper ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.142-4 du Code de la sécurité sociale, articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Group v. Social Agricultural Mutual Fund Commission: The appellate court overturned this judgment, reasoning that by annulling the commission's decision without ruling on the merits of the social security organization's underlying debt claim, the lower court violated the procedural articles of the Social Security Code and the Code of Civil Procedure, necessitating a referral of the case back to a different tribunal for a proper ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited alongside procedural articles as the substantive basis for the error leading to the cassation of the lower court's decision.
Cited alongside the substantive article as procedural rules violated by the lower court's failure to rule on the merits of the claim.
Cited as the legal basis for the ruling regarding the award of costs/indemnities between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a rejeté la demande de remise de la partie irrémissible des majorations de retard et pénalités mises à la charge du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Les Vergers du Grès ; que le jugement attaqué a annulé la décision de la commission de recours amiable et débouté la CMSA de sa demande en recouvrement des majorations et pénalités susvisées ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R.142-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal après avoir annulé la décision de la commission de recours amiable, a rejeté la demande de la CMSA (tendant au recouvrement de la partie irrémissible des majorations de retard et pénalités) ;
Qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur le bien-fondé de la créance de l'organisme social, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
Condamne le GAEC Les Vergers du Grès aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC Les Vergers du Grès et le condamne à payer à la CMSA du Gard la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.