Seller v. Transport Company (Incorrect Currency Payment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a decision that rejected a seller's claim for damages against a transport company after the carrier's driver accepted payment in 127,000 Italian lire instead of the required 127,000 French francs upon delivery of goods. The lower court reasoned that the carrier was only responsible for verifying the model of the check, and that the seller provided a poor-quality photocopy, but the Court of Cassation found that by noting the driver accepted the incorrect currency payment, the lower court failed to draw the legal consequence of fault in the execution of the mandate as required by Article 1991 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1991 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller v. Transport Company (Incorrect Currency Payment): The lower court reasoned that the carrier was only responsible for verifying the model of the check, and that the seller provided a poor-quality photocopy, but the Court of Cassation found that by noting the driver accepted the incorrect currency payment, the lower court failed to draw the legal consequence of fault in the execution of the mandate as required by Article 1991 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the legal basis for the review regarding the liability of the principal for the acts of its agent, which was the subject of the cassation.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1991 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Jaussy, qui a vendu à la société italienne Imca un tracto-pelle, en a confié l'acheminement et la livraison à la société Nicolas, la commande précisant "lors de la livraison votre chauffeur doit récupérer contre le tracto-pelle un chèque de banque d'un montant de 127 000 francs dont le modèle sera remis avec la facture à votre chauffeur" ; que la société Jaussy ne s'étant vu remettre par la société Nicolas après livraison qu'un chèque de 127 000 lires, elle a assigné cette dernière société en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le préposé de la société Nicolas avait pour seule mission de s'assurer de la conformité de l'original au modèle ; que la circonstance que certaines mentions de celui-ci étaient illisibles ne sauraient être imputée à faute à la société Nicolas ; que la société Jaussy ne saurait se plaindre d'avoir fourni en toute connaissance de cause une photocopie de mauvaise qualité occultant toutes références à la lire italienne pour ne laisser subsister que le nombre 127 000 et d'avoir par là-même donné des instructions incohérentes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le chauffeur, tenu de se faire remettre un chèque de 127 000 francs, avait accepté un chèque de 127 000 lires, sans retenir de faute dans l'exécution de son mandat par ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Transports Nicolas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Nicolas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.