Legislator Jurisprudence & Législation
01-11606 Généré par l'IA

Debtors' Motion to Postpone Real Estate Auction Inadmissible

Numéro de cause 01-11606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The debtors, placed in judicial liquidation, sought to have the public auction sale of their real estate postponed by filing a formal statement, arguing they retained the right to contest the liquidator's actions regarding the realization of their real estate assets. The appellate court upheld the lower court's decision declaring this motion inadmissible, reasoning that under the applicable law, the rights and actions of the dispossessed debtor are exercised by the liquidator, and the proper remedy for the debtors to contest the sale authorization was through an appeal against the supervisory judge's orders, not by filing a subsequent motion to postpone the already scheduled auction.

Regeste Legislator

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article L. 622-9 du Code de commerce, Art. 152 de la loi du 25 janvier 1985; Debtors' Motion to Postpone Real Estate Auction Inadmissible: The appellate court upheld the lower court's decision declaring this motion inadmissible, reasoning that under the applicable law, the rights and actions of the dispossessed debtor are exercised by the liquidator, and the proper remedy for the debtors to contest the sale authorization was through an appeal against the supervisory judge's orders, not by filing a subsequent motion to postpone the already scheduled auction.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles vente aux enchères publiques opposition tardive consignation de dette commination de faillite droit judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 622-9 du Code de commerce
The Court applied this article, which corresponds to the former Art. 152 of the Law of 25 January 1985, to uphold the lower court's finding that the debtor's rights and actions are exercised by the liquidator, justifying the dismissal of the debtor's incidental claim.
Art. 152 de la loi du 25 janvier 1985
The Court explicitly confirmed the correct application of this article (now L. 622-9 of the Commercial Code) in ruling that the debtor's actions concerning the realization of real estate assets are exercised by the liquidator.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 622-9 du Code de commerce

The Court applied this article, which corresponds to the former Art. 152 of the Law of 25 January 1985, to uphold the lower court's finding that the debtor's rights and actions are exercised by the liquidator, justifying the dismissal of the debtor's incidental claim.

Art. 152 de la loi du 25 janvier 1985

The Court explicitly confirmed the correct application of this article (now L. 622-9 of the Commercial Code) in ruling that the debtor's actions concerning the realization of real estate assets are exercised by the liquidator.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 7 juin 2000, n° 98/6541), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 6 décembre 1994, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 27 mars 1997, Mme Z... étant désignée liquidateur ; que les juges-commissaires ont autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant aux époux, situé à Arpajon (Essonne), par deux ordonnances des 2 et 30 juin 1998 ; que les liquidateurs ont fait procéder à la saisie réelle de l'immeuble, l'audience éventuelle étant fixée au 25 novembre 1998 et l'audience d'adjudication au 20 janvier 1999 ;

que par un dire du 8 janvier 1999, les époux X... ont demandé le report de l'audience d'adjudication, sur le fondement de l'article 703 de l'ancien Code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X... reprochent au jugement de les avoir déclaré irrecevables en leur incident, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 154 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985, que le tribunal a violées, que le débiteur dispose d'un droit propre à contester les actions du liquidateur tendant à la réalisation de son actif immobilier ;

Mais attendu que les débiteurs exercent leur droit en formant un recours contre les ordonnances des juges-commissaires ayant autorisé la vente aux enchères publiques ; que le jugement a fait une exacte application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce, en retenant pour déclarer le dire irrecevable que les droits et actions du débiteur dessaisi sont exercés par le liquidateur ; que le tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.