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01-11462 Généré par l'IA

Guarantor Liability in Company Liquidation and Evidentiary Procedures

Numéro de cause 01-11462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who acted as a joint and several guarantor for a company's obligations to a bank was sued by the bank after the company was placed into receivership and then liquidation; the Court of Cassation rejected the guarantor's appeal which argued that the lower court improperly excluded new arguments filed on the day the case was closed, finding the lower court was justified in excluding them as they introduced new claims requiring a response that would violate the principle of adversarial debate, and further rejected the argument that the bank needed to prove it had filed a declaration of its claim during the company's judicial liquidation proceedings, as the lower court was not obligated to conduct this inquiry since it was not requested in the action brought solely against the guarantor.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability in Company Liquidation and Evidentiary Procedures: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

Mots-clés

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responsabilité de la caution responsabilité solidaire liquidation de faillite conduite du procès droit bancaire défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2001), que, par acte du 26 juillet 1994, M. X... s'est porté caution solidaire des engagements du Centre pour l'Europe des citoyens et des droits de l'homme (ECDH) envers la Société générale (la banque) ; que l'ECDH ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a clôturé son compte et a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats ses conclusions et pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture alors, selon le moyen, que le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conclusions et pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture soulèvent des moyens nouveaux ou des prétentions nouvelles qui appelleraient une réponse de la banque, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance particulière empêchant de respecter le principe de la contradiction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'en retenant que les conclusions déposées par M. X... le jour de l'ordonnance de clôture ne permettaient pas le respect du principe du contradictoire, la cour d'appel a fait ressortir que ces conclusions, qui soutenaient notamment que le cautionnement était nul pour violence économique, contenaient une prétention ou un moyen nouveau appelant une réponse de l'adversaire, justifiant ainsi sa décision écartant ces écritures des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer une certaine somme à la banque alors, selon le moyen, qu'il appartient au créancier qui réclame à la caution le paiement de sa créance, après mise en redressement judiciaire du débiteur principal, de justifier de la déclaration de celle-ci et, par suite, de son existence ; qu'en s'abstenant de constater que la banque -à qui il incombait d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, sans en être dispensée par le silence de M. X...- avait bien procédé à la déclaration de sa créance qui n'était pas visée dans ses conclusions, la cour d'appel, qui était tenue de vérifier de son propre mouvement qu'étaient réunies les conditions de mise à l'exercice par le créancier de son action en paiement contre la caution, a violé les articles 1315 et 2036 du Code civil, ainsi que les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une action en paiement contre la seule caution, n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée, portant sur la déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société, qui ne lui était pas demandée; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Société générale la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.