Nullity of Judgment for Failure to Name Participating Magistrates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court found that the appealed decision from the lower court was null because it failed to list the names of the magistrates who participated in the deliberation, which violates the combined provisions of articles 454 and 458 of the new Code of Civil Procedure concerning the mandatory content of judicial rulings. Consequently, the appellate court's decision was quashed and annulled, and the case was remanded to a different appellate court for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 454 du nouveau Code de procédure civile, article 457 du nouveau Code de procédure civile, article 458 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Nullity of Judgment for Failure to Name Participating Magistrates: Consequently, the appellate court's decision was quashed and annulled, and the case was remanded to a different appellate court for a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for declaring the appellate judgment null due to omission of the judges' names from deliberation.
Cited in conjunction with other articles regarding the defect that led to the cassation.
Cited as a basis for declaring the appellate judgment null due to omission of the judges' names from deliberation.
Applied in the dispositive to reject a request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile qu'un arrêt qui ne comporte pas le nom des juges qui en ont délibéré est nul ;
Et attendu que l'arrêt attaqué ne comporte pas le nom des magistrats ayant composé la cour d'appel lors des débats et du délibéré ;
qu'il doit donc être déclaré nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mmes X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.