Social Fund Debt Collection Statute of Limitations Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a lower court's decision that upheld the entirety of a social agricultural fund's debt collection claim against a farm operator, specifically ruling that the claims for the 1994 fiscal year were time-barred. The court reasoned that under the applicable rural code, agricultural social security contributions prescribe after three years from the end of the civil year they are due, and the lower court erred by finding that subsequent demands for payment—issued in 1998 and 1999—had suspended the prescription period for the 1994 debt, which was already more than three years old when the second demand was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 725-7-I du Code rural, article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Fund Debt Collection Statute of Limitations Ruling: The court reasoned that under the applicable rural code, agricultural social security contributions prescribe after three years from the end of the civil year they are due, and the lower court erred by finding that subsequent demands for payment—issued in 1998 and 1999—had suspended the prescription period for the 1994 debt, which was already more than three years old when the second demand was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the lower court's decision because it incorrectly ruled that the debt for the 1994 fiscal year was not time-barred under this article.
The Court of Cassation used this article to decide the case without sending it back to a lower court after quashing the previous decision.
This article was used to order the payment of legal costs by the CMSA de la Nièvre to M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 725-7-I du Code rural selon lequel les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non-salariées de l'agriculture, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ;
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a successivement notifié à M. X..., chef d'exploitation agricole le 27 janvier 1998 une mise en demeure aux fins de recouvrement de majorations de retard et pénalités forfaitaires relatives aux cotisations mises à sa charge au titre de l'exercice 1997, le 18 décembre 1998 une mise en demeure aux fins de recouvrement des cotisations sociales, majorations de retard et pénalités forfaitaires afférentes aux exercices 1994 à 1998 et le 24 juin 1999 une contrainte pour paiement des sommes dues au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 ;
Attendu que, pour valider la contrainte en son entier, l'arrêt attaqué énonce que la délivrance de mises en demeure a eu pour effet de suspendre la prescription ;
Qu'en statuant ainsi alors que la créance afférente à l'exercice 1994 était antérieure de plus de trois ans à la notification de la seconde mise en demeure qui, visant la dette principale, constituait le point de départ de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit les cotisations, majorations de retard et pénalités forfaitaires afférentes à l'exercice 1994 non prescrites, l'arrêt rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit prescrites les cotisations sociales, majorations de retard et pénalité mises à la charge de M. X... par la Caisse de mutualité sociale agricole au titre de l'année 1994 ;
Condamne la CMSA de la Nièvre et le Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Dijon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CMSA de la Nièvre à payer à M. X... la somme de 1 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.