Legislator Jurisprudence & Législation
02-30793 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Appeal on Child-Rearing Duration Dismissed

Numéro de cause 02-30793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected an appeal by a regional health insurance fund challenging a decision that granted an insured person an increase in her insurance duration based on having raised her future husband's children for at least nine years before her marriage. The Court of Appeal had found that the insured was entitled to the increase because she had, in fact, borne the financial responsibility for the children during the cohabitation preceding the marriage, a factual finding the higher court deemed sufficient to meet the legal criteria for having the children "in her charge," even if the lower court's reasoning extended the definition of "spouse" to include a cohabitant, which the Court of Cassation deemed erroneous but superfluous to the final determination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Health Insurance Fund Appeal on Child-Rearing Duration Dismissed: The Court of Appeal had found that the insured was entitled to the increase because she had, in fact, borne the financial responsibility for the children during the cohabitation preceding the marriage, a factual finding the higher court deemed sufficient to meet the legal criteria for having the children "in her charge," even if the lower court's reasoning extended the definition of "spouse" to include a cohabitant, which the Court of Cassation deemed erroneous but superfluous to the final determination.

Mots-clés

Généré par l'IA
durée du mariage caisses d'assurance-maladie assurance maladie durée du droit à la prestation d'assurance assurance-maternité entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs made by the CRAM d'Aquitaine.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision (implicitly regarding costs, as it is a standard citation in the dispositive for ordering costs) was applied when ordering the Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs made by the CRAM d'Aquitaine.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision (implicitly regarding costs, as it is a standard citation in the dispositive for ordering costs) was applied when ordering the Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., titulaire d'une pension de vieillesse et mère de deux enfants, a sollicité une majoration de sa durée d'assurance en faisant valoir qu'elle avait élevé en outre et eu à sa charge pendant les deux années de vie commune ayant précédé son mariage avec M. X..., le 3 juin 1969, deux enfants de celui-ci, Laurence, née le 8 mai 1960, et Benoît, né le 4 août 1961 ; que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté sa demande ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 6 mai 2002) a accueilli la contestation de l'assurée sociale ;

Attendu que la Caisse fait grief aux juges du fond d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu des articles L. 351-4 et L. 342-4 et R. 342-4 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à majoration de la durée d'assurance, les enfants qui ont été pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint ; que lorsque l'assurée n'a pas assumé la charge de l'enfant qu'elle a élevé, elle ne bénéficie de la majoration que si cet enfant a été à la charge de son conjoint et non de son concubin ;

qu'en l'espèce, en affirmant que la qualité de conjoint s'étend à celle de concubin, pour en déduire que Mme X..., qui avait élevé deux des trois enfants de son concubin pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, pouvait prétendre à la majoration de la durée d'assurance, la cour d'appel a violé les articles L.351-4, L.342-4 et R.342-2 du Code de la sécurité sociale par fausse interprétation ;

2 / qu'un enfant est à la charge de l'assurée lorsque celle-ci subvient à titre principal à ses besoins, la seule participation financière aux charges de la vie familiale n'étant pas suffisante ; qu'en l'espèce, pour estimer que Mme X..., avant son mariage, avait eu à sa charge les enfants de son concubin, les juges du fond se sont bornés à relever qu'elle participait aux charges de la vie de famille ; qu'en ne recherchant pas comme elle y avait été expressément invitée par l'exposante, qui avait fait valoir que le père avait des revenus réguliers, si Mme X... subvenait à titre principal aux besoins des enfants de son concubin, ce qui était seul de nature à établir que ces enfants étaient à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.351-4, L.342-4 et R.342-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel la qualité de conjoint s'étendrait au concubin, la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés, souverainement apprécié les circonstances de fait qui établissaient que Mme X... avait eu à sa charge les enfants de son futur époux pendant la cohabitation ayant précédé leur mariage, en a exactement déduit que les conditions de majoration de la durée d'assurance de l'intéressée étaient remplies du chef des enfants Laurence et Benoît ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM d'Aquitaine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.