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01-02920 Généré par l'IA

Judicial Reorganization: Correction of Unsecured Claim Designation Upheld

Numéro de cause 01-02920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a judicial reorganization proceeding, creditors and co-commissioners contested the appellate court's decision to admit a bank's claim as privileged despite the bank initially declaring it as unsecured in the formal filing, arguing that such a substantive error could only be rectified within the statutory deadline or through a procedure to lift the foreclosure. The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly determined that the unsecured designation was a material error contradicted by the rest of the filing and supporting documents, was justified in concluding that the bank had clearly intended to file a privileged claim, thereby legally substantiating its decision to grant that status.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Judicial Reorganization: Correction of Unsecured Claim Designation Upheld: The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly determined that the unsecured designation was a material error contradicted by the rest of the filing and supporting documents, was justified in concluding that the bank had clearly intended to file a privileged claim, thereby legally substantiating its decision to grant that status.

Mots-clés

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production de créance documents bancaires confusion erreur matérielle révision d'une décision opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The article was cited in the dispositive when rejecting the requests related to it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The article was cited in the dispositive when rejecting the requests related to it.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 9 janvier 2001), que la cour d'appel a admis la créance de la Banque régionale de l'Ouest au passif du redressement judiciaire de la société Soficod, pour une somme de 15 563 426,92 francs à titre privilégié ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., respectivement représentant des créanciers et co-commissaires à l'exécution du plan de la société Soficod, font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance à titre privilégié, alors , selon le moyen :

1 / que l'erreur entachant une déclaration de créance dans le bordereau, quant à la nature de la créance déclarée, chirographaire au lieu de privilégiée, est d'ordre intellectuel et ne peut être rectifiée que dans le délai de la déclaration des créances ou postérieurement en cas de relevé de forclusion ; que tout en constatant que la Banque régionale de l'Ouest avait déclaré sa créance en indiquant sa nature chirographaire, et n'avait pas émis d'observation ou de protestation à la réception du courrier du représentant des créanciers faisant état de la nature chirographaire de la créance déclarée, la cour d'appel a considéré que l'erreur litigieuse était uniquement d'origine matérielle et pouvait donc être rectifiée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses observations et a violé les articles 50, 53, 54 et 100 de la loi du 25 janvier 1985 ensemble l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / qu'en cas de déclaration inexacte ou incomplète, une déclaration de créance qui est une demande en justice du créancier devant comporter le montant et la nature de la créance déclarée ne peut être rectifiée en dehors du délai légal que dans le cadre d'une procédure de relevé de forclusion, un représentant des créanciers ne disposant que du pouvoir de formuler des propositions, d'admission de rejet ou de renvoi, devant la juridiction compétente mais non du pouvoir de se substituer au créancier partiellement défaillant pour redresser de prétendues erreurs matérielles ; qu'en se fondant dès lors sur la considération que le représentant des créanciers aurait dans son accusé de réception du bordereau de déclaration des créanciers porté la mention "privilégié" pour asseoir sa décision de retenir cette nature de créance, la cour d'appel a violé les articles 50, 53, 54 et 100 de la loi du 27 janvier 1985 ensemble l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mention "chirographaire" portée sur la déclaration était contredite par les trois lignes suivantes ainsi que par la liste des pièces produites et résultait d'une erreur matérielle, l'arrêt retient, dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation, que la banque a manifesté sa volonté de déclarer une créance privilégiée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X..., Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.