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02-10501 Généré par l'IA

Goods Owner v. Insurer: Interpretation of Business Insurance Policy Regarding Entrusted Goods Loss

Numéro de cause 02-10501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Goods entrusted to a company were destroyed in a fire at its warehouse, leading the owner of the goods to sue the company's insurer for indemnity. The appellate court found the insurer liable, reasoning that a multi-risk business insurance policy, absent a contrary clause, generally covers the financial consequences of the depositary's contractual liability to the depositors, and that the specific clause did not exclude coverage but merely defined the alternative regimes for insurance of things versus insurance of liability, suggesting that in the absence of fault, the policy covered the loss as insurance for the benefit of the depositors. However, the highest court quashed this decision because the contract clearly stipulated that for entrusted goods, the insurer's guarantee operated *exclusively* as liability insurance when the insured's liability was engaged, meaning the appellate court had distorted clear contractual terms by interpreting it as an insurance for the benefit of the depositors when fault was not established.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil; Goods Owner v. Insurer: Interpretation of Business Insurance Policy Regarding Entrusted Goods Loss: The appellate court found the insurer liable, reasoning that a multi-risk business insurance policy, absent a contrary clause, generally covers the financial consequences of the depositary's contractual liability to the depositors, and that the specific clause did not exclude coverage but merely defined the alternative regimes for insurance of things versus insurance of liability, suggesting that in the absence of fault, the policy covered the loss as insurance for the benefit of the depositors. However, the highest court quashed this decision because the contract clearly stipulated that for entrusted goods, the insurer's guarantee operated *exclusively* as liability insurance when the insured's liability was engaged, meaning the appellate court had distorted clear contractual terms by interpreting it as an insurance for the benefit of the depositors when fault was not established.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance assurance contre les dommages interprétation du contrat prestations d'assurance perte financière politique de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This article was cited as the legal basis the Court of Cassation used to rule that the Court of Appeal had misinterpreted the contract clauses.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the dispositive order quashing the lower court's decision based on the violation of Article 1134 of the Civil Code.

Condamne la société FD Tissus Ventout et M. X..., ès qualités, aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que des marchandises confiées par la société Tissus Ventout à la société TSE ont été détruites par l'incendie des entrepôts de cette dernière ; que la société Tissus Ventoux a assigné la compagnie La Bâloise, assureur de la société TSE, en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour dire que la compagnie la Suisse Accidents, venant aux droits de la compagnie La Bâloise, était tenue de garantir le sinistre et la condamner à réparer le préjudice subi par la société Tissus Ventoux, la cour d'appel relève qu'une assurance multirisque entreprise souscrite par un dépositaire est, sauf clause contraire, destinée à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle que l'assuré, en sa qualité de détenteur ou de dépositaire de marchandises, peut encourir à l'égard des déposants des biens confiés, qu'au cas où la responsabilité quasi-délictuelle du dépositaire est engagée, l'assurance joue alors comme une assurance de responsabilité au profit du déposant, que la clause du contrat ne signifie pas que la garantie intervient exclusivement lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée mais que lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée, l'assurance intervient alors exclusivement comme assurance de responsabilité, qu'en effet, les obligations de l'assureur et l'étendue de sa subrogation ne sont pas identiques selon qu'il intervient comme assureur de choses ou assureur de responsabilité, que la clause ne fait qu'énoncer le principe du régime alternatif de l'assurance de choses et de l'assurance de responsabilité et quoique maladroitement rédigée, ne réserve nullement la garantie de l'assureur au cas où la responsabilité de l'assuré serait engagée, qu'elle ne saurait exprimer une exclusion indirecte de garantie, toute équivoque ou ambiguïté ne pouvant bénéficier qu'à l'assuré ou aux tiers assurés pour compte, qu'à suivre l'interprétation et la thèse de la Suisse Assurances, la garantie incendie des biens confiés serait sans objet puisque le déposant contractuellement lié avec le dépositaire assuré ne pourrait jamais mettre en oeuvre la garantie d'assurances et qu'en l'absence d'engagement de la responsabilité quasidélictuelle de la société TSE, l'assurance de la Suisse Assurances s'applique au sinistre comme assurance de choses, pour le compte des déposants ;

Attendu, cependant, que le contrat souscrit par la société TSE stipulait qu'"en ce qui concerne les biens confiés à l'assuré, la garantie de la compagnie intervient exclusivement comme assurance de responsabilité lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée vis à vis des propriétaires des biens sinistrés" ; que la garantie souscrite, en ce qui concerne les biens confiés, était donc une assurance de responsabilité et non une assurance pour compte ; que dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lileu de statuer sur la troisème branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société FD Tissus Ventout et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.