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01-10457 Généré par l'IA

Lender Not Required to Send Formal Default Notice for Loan Acceleration

Numéro de cause 01-10457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal by a borrower who was ordered to pay the remaining balance of a consumer loan after losing his job, affirming the lower court's decision which found that the lender was not required to send a prior formal notice of default, as per the relevant consumer code provisions regarding acceleration of payment upon borrower default, and furthermore, finding an argument regarding the admissibility of a procedural issue concerning the foreclosure of irregularities in the offer was inapplicable due to the borrower's inconsistent position before the lower court, and that another ground challenging the lower court's assessment of the lender's duty to advise was unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 311-30 du Code de la consommation, articles 1152 et 1231 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lender Not Required to Send Formal Default Notice for Loan Acceleration: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

Mots-clés

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prêteur commandement de payer intérêt moratoire contractuel opposition tardive droit bancaire résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 311-30 du Code de la consommation

The court relied on this article to confirm that no prior formal notice was required for the lender to demand immediate repayment of the outstanding capital.

articles 1152 et 1231 du Code civil

These articles are mentioned in relation to the indemnity the lender could claim from the defaulting borrower under Article L. 311-30.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court condemned the appellant to pay a sum to the opposing party based on this procedural article regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Banque Sofinco a consenti le 2 mai 1996 à M. X... un prêt à la consommation d'un montant de 126 000 francs remboursable en 48 mensualités et destiné à financer l'achat d'un véhicule ; que M. X... a perdu son emploi le 5 mars 1997 ;

Sur le deuxième moyen, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur le moyen soulevé d'office de la forclusion des irrégularités de l'offre ;

Attendu que l'arrêt énonce que : "la forclusion du moyen tiré des irrégularités de l'offre soulevée d'office lors de l'audience par le Président, est admise par le conseil de M. X..." ; que dès lors, le deuxième moyen qui est incompatible avec la position adoptée par M. X... devant les juges du fond est irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 février 2001), d'avoir condamné M. X... au paiement du solde du crédit ;

Attendu qu'il résulte de l'article L. 311-30 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 qu'"en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code civil, sera fixée suivant un barême déterminé par décret" ; que ce texte n'impose nullement l'envoi préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui relève qu'eu égard aux stipulations contractuelles prévoyant la déchéance du terme de plein droit, la Banque Sofinco n'avait pas à justifier d'une mise en demeure préalable alors qu'au demeurant elle indiquait avoir adressé une lettre de mise en demeure le 4 mars 1998, n'a pas violé les textes susvisés ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'accomplissement de son obligation de conseil par l'établissement de crédit ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la banque Sofinco la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.