Alimony Arrears Execution: Thirty-Year Prescription Period Upheld Over Five-Year Limit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that limited a former spouse's claim for arrears of alimony to a five-year prescription period, finding that the pursuit of the execution of judicial decisions ordering the payment of maintenance, even those granting arrears under various prior judgments dating back to 1977 and 1990, is governed by the general thirty-year prescription period under civil law, not the shorter five-year period applicable only to the initial claim for payment of maintenance itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2277 du Code civil, Condamne M. Z... et Mlle X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Alimony Arrears Execution: Thirty-Year Prescription Period Upheld Over Five-Year Limit: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article concerning prescription periods for alimony payments.
This is the primary operative order granting the cassation of the lower court's judgment.
The losing parties were ordered to pay the costs.
This article was cited in relation to the disposition concerning claims for legal expenses (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mlle X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu qu'est seule soumise à la prescription quinquennale de ce texte la demande en paiement d'aliments et non la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire, laquelle est régie par la prescription de droit commun de 30 ans ;
Attendu que, par acte du 7 mars 1996, Mme Y..., divorcée Z..., a assigné M. Z... et Mlle X... en liquidation de l'indivision existant entre ceux-ci sur un immeuble sur lequel elle avait pris une hypothèque judiciaire pour sûreté de la somme de 103 590,12 francs que restait lui devoir M. Z... en vertu de différentes décisions de justice intervenues entre le 14 octobre 1977 et le 25 avril 1990 ;
Attendu que, pour arrêter à la somme de 7 301,40 francs la créance de pension alimentaire de Mme Y... au 7 mars 1996, la cour d'appel énonce qu'aucune des décisions rendues ne calcule un quelconque arriéré de pension et ne porte condamnation à un tel arriéré ;
que, par suite, aucune de ces décisions ne peut constituer pour Mme Y... un titre exécutoire bénéficiant de la prescription trentenaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... poursuivait l'exécution de décisions de justice portant condamnation de M. Z... au paiement de la pension alimentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur le second moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Z... et Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.