Employer Obligation to Reclassify Employee Before Economic Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons following a sharp decline in the employer's business activity and market share in early 1997, sought damages for unfair dismissal. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had upheld the dismissal based solely on documented economic difficulties, reasoning that even when a redundancy stems from economic necessity, the dismissal lacks real and serious cause unless the employer has demonstrated that it was impossible to reclassify the employee, a necessary verification the lower court failed to undertake.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du Code du travail; Employer Obligation to Reclassify Employee Before Economic Dismissal: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had upheld the dismissal based solely on documented economic difficulties, reasoning that even when a redundancy stems from economic necessity, the dismissal lacks real and serious cause unless the employer has demonstrated that it was impossible to reclassify the employee, a necessary verification the lower court failed to undertake.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe ruling implicitly relies on the interpretation of this article regarding the requirement for an employer to attempt employee reassignment for a dismissal based on economic grounds to be deemed founded.
This is the main operative part of the decision, partially quashing the lower court's ruling regarding the employee's claim for compensation for dismissal without real and serious cause.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Sohebat en qualité de maçon le 16 décembre 1991 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 23 mai 1997 ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel se borne à relever que la société Sohebat a connu à la fin du premier trimestre 1997 une baisse très sensible de son activité entraînant une chute du chiffre d'affaires, et des pertes, et que ces difficultés économiques consécutives à la réduction des parts de marché et des commandes dans le domaine des chantiers de gros-oeuvre justifiaient la suppression du poste qu'y occupait M. X... ;
Attendu cependant, qu'alors même qu'il résulte d'une suppression d'emploi procédant d'une cause économique, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se livrer à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu, le 22 février 2000 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Sohebat aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.