Employee Dismissal Due to Salary Saving Scheme
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged in 1998 by an automobile dealership which subsequently transferred its business under a management lease arrangement in 1999, was laid off for economic reasons shortly thereafter, leading him to sue for unfair dismissal. The appealing company argued the dismissal was justified by necessary economic reorganization or difficulties existing at the time of notification, and that the duties had been redistributed, constituting a job elimination. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision by finding the operating company failed to prove economic difficulties existed at the termination date and that the purported reorganization was not necessary for competitiveness but solely intended to save the employee's salary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Due to Salary Saving Scheme: The appealing company argued the dismissal was justified by necessary economic reorganization or difficulties existing at the time of notification, and that the duties had been redistributed, constituting a job elimination. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court legally justified its decision by finding the operating company failed to prove economic difficulties existed at the termination date and that the purported reorganization was not necessary for competitiveness but solely intended to save the employee's salary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the appeal.
This article was cited in the dispositive to order the condemned party to pay a sum to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de vendeur le 29 juin 1998 par la société Nivol auto, qui exploitait une concession automobile ; que la société Nivol auto a donné, le 15 janvier 1999, le fonds de commerce en location gérance à la société Auto Méditerranée ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 10 mars 1999 ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que la société Auto Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen :
- que le licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emploi, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de celle-ci ; qu'en déclarant que le licenciement de M. X... était dépourvu de motif économique, motif pris d'une prétendue absence de difficultés économiques de la société Auto Méditerranée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée et comme cela résultait de la lettre de licenciement du 10 mars 1999, si le licenciement du salarié n'avait pas pour cause économique une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
- qu'en toute hypothèse, les difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement doivent s'apprécier à la date de notification de celui-ci ; qu'en s'appuyant sur deux courriers en date du mois d'avril 2000 pour écarter toute difficulté économique de la société Auto Méditerranée au 10 mars 1999, date à laquelle le licenciement de M. X... lui avait été notifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Et alors, selon le second moyen, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne d'une répartition des tâches jusqu'alors accomplies par le salarié licencié au profit d'une autre personne de l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en affirmant que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé dès lors que le président-directeur général de cette société, M. Y..., devait exercer les fonctions antérieurement dévolues au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Auto Méditerranée ne justifiait pas de l'existence de difficultés économiques à la date de la rupture, et fait ressortir que la réorganisation envisagée n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et avait pour unique objectif de faire l'économie du salaire de l'intéressé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ondamne la société Auto Méditerranée à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.